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02/10/2003 | FRANCE | N°00NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 02 octobre 2003, 00NC00745


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 présentée par M. X... X demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 par laquelle le préfet de l'Aube a confirmé la décision du 24 avril 1998 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique, ensemble ladite décision ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Il soutient qu'il est handicapé de la main droite et qu'il a refusé

la pension d'invalidité à laquelle il avait droit pour son accident du travail ; qu'il a o...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 présentée par M. X... X demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 par laquelle le préfet de l'Aube a confirmé la décision du 24 avril 1998 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique, ensemble ladite décision ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Il soutient qu'il est handicapé de la main droite et qu'il a refusé la pension d'invalidité à laquelle il avait droit pour son accident du travail ; qu'il a occupé de nombreux emplois sans interruption de 1969 à 1989 date à laquelle il a été licencié pour la première fois ; que depuis lors ses emplois se sont tous achevés par des licenciements économiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code : C

Classement CNIJ : 66-10-02

Vu, les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 28 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 par laquelle le préfet de l'Aube a confirmé la décision du 24 avril 1998 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique, ensemble ladite décision ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans ledit jugement attaqué, aucun des moyens opérants de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er La requête de M. X... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00745
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;00nc00745 ?
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