Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 présentée par M. X... X demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 par laquelle le préfet de l'Aube a confirmé la décision du 24 avril 1998 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique, ensemble ladite décision ;
2°/ d'annuler cette décision ;
Il soutient qu'il est handicapé de la main droite et qu'il a refusé la pension d'invalidité à laquelle il avait droit pour son accident du travail ; qu'il a occupé de nombreux emplois sans interruption de 1969 à 1989 date à laquelle il a été licencié pour la première fois ; que depuis lors ses emplois se sont tous achevés par des licenciements économiques ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Code : C
Classement CNIJ : 66-10-02
Vu, les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 28 mars 2003 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 par laquelle le préfet de l'Aube a confirmé la décision du 24 avril 1998 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique, ensemble ladite décision ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans ledit jugement attaqué, aucun des moyens opérants de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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