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25/09/2003 | FRANCE | N°99NC00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 99NC00816


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99-816, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 17 janvier 2000, 30 avril 2001, 28 janvier, 25 juillet et 12 décembre 2002, 4 mars et 5 mai 2003, présentés pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Simonin, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 981002-981211-981444-981753 du 11 février 1999 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'insp

ecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nati...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99-816, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 17 janvier 2000, 30 avril 2001, 28 janvier, 25 juillet et 12 décembre 2002, 4 mars et 5 mai 2003, présentés pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Simonin, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 981002-981211-981444-981753 du 11 février 1999 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, lui a retiré l'emploi de directrice d'école ;

- d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

- d'annuler l'arrêté du 30 mai 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a affectée à compter du 4 mai 1998 sur un poste d'adjoint de classe maternelle à l'école Victor Hugo de Montbéliard ;

Code : C

Classement CNIJ 36-09-03-02 :

- d'annuler l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a placée en congé de longue maladie pour six mois à compter du 12 mai 1998 ;

- d'annuler l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire ;

- d'annuler l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a confirmé la mesure de suspension prononcée par arrêté du 15 décembre 1997 et précisé qu'elle prend effet du 19 décembre 1997 ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard ou sur un poste équivalent de directrice ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière de directrice d'école administrativement et financièrement à compter du 25 mars 1998 jusqu'au 1er septembre 2001 ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a fait preuve ni d'impartialité, ni d'indépendance vis-à-vis de son administration comme l'exige l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les arrêtés des 25 mars et 10 avril 1998 ont été pris au terme d'une procédure irrégulière, sont irrégulièrement motivés et comprennent des mentions erronées ;

- le retrait d'emploi de directrice d'école est une sanction disciplinaire déguisée fondée sur des faits matériellement non établis, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service et constitue un détournement de procédure ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu, enregistrés les 15 septembre 1999, 9 février 2000 et 28 avril 2003, les mémoires présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'avait pas l'obligation de prendre l'initiative de communiquer le dossier ; il ne s'est pas opposé à cette communication ;

- le rapport de M. Cotin ne contenait pas d'informations dont l'appelante n'aurait eu connaissance par ailleurs ;

- l'intérêt du service justifie les arrêtés des 25 mars et 10 avril 1998 ;

- l'arrêté du 25 mars 1998 était motivé puisqu'il était accompagné d'un courrier motivé ;

- le moyen tiré du détournement de procédure est irrecevable car soulevé pour la première fois en appel ; il est de plus non fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis de la Cour en date du 28 juillet 2003, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, et les observations produites par les parties ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre-rapporteur,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'en cours d'instance, Mme X a demandé à la Cour d'annuler l'arrêté du 30 mai 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a affectée à compter du 4 mai 1998 sur un poste d'adjoint de classe maternelle à l'école Victor Hugo de Montbéliard, l'arrêté du 11 mai 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a placée en congé de longue maladie pour six mois à compter du 12 mai 1998, l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire et enfin l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a confirmé la mesure de suspension prononcée par arrêté du 15 décembre 1997 et précisé qu'elle prend effet au 19 décembre 1997 ; que ces conclusions nouvelles qui n'avaient pas été formulées avant le 14 avril 1999, date d'expiration du délai imparti à Mme X pour former appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 11 février 1999, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs a retiré l'emploi de directrice d'école à Mme X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 24 février 1989 : Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Considérant que la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, de retirer à Mme X son emploi de directrice d'école prise en application des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 24 février 1989 constitue, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, une mesure prise en considération de la personne de l'intéressée ; qu'elle doit dès lors être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, suite à sa demande du 22 janvier 1998, Mme X, qui était alors suspendue de ses fonctions depuis le mois de décembre 1997, a pu consulter son dossier personnel le 13 février 1998, il est constant que n'y figurait pas le rapport établi par M. Cotin, inspecteur de circonscription de Montbéliard II, qui relatait les faits sur la base desquels ont été pris les arrêtés lui retirant l'emploi de directeur d'école et dont ont été saisis les membres de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui s'est réunie le 24 mars 1998 conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 24 février 1989 ; qu'au surplus, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne démontre pas que le dossier consulté comprenait la lettre qu'a adressée M. Cotin à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, datée du 18 décembre 1997 et détaillant les griefs retenus à l'encontre de l'appelante ; que si, suite à une seconde demande de consultation de son dossier individuel en date du 27 mars 1998, Mme X a eu connaissance le 9 avril 1998, soit postérieurement à la réunion de la commission administrative paritaire, du rapport de M. Cotin, elle ne disposait, en tout état de cause, pas d'un délai suffisant pour faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée de retrait de son emploi de directrice avant que n'intervienne le second arrêté daté du 10 avril 1998 ; que, par suite, les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a retiré à Mme X son emploi de directrice d'école ont donc été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a retiré l'emploi de directrice d'école à Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, par le présent arrêt, les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a retiré l'emploi de directrice d'école à Mme X sont annulés ; que, toutefois, par un arrêté en date du 30 mai 1998, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a affectée l'appelante à compter du 4 mai 1998 sur un poste d'adjoint de classe maternelle à l'école Victor Hugo de Montbéliard ; que cet arrêté, qui, quelle qu'en soit la légalité, n'a pas été annulé, a retiré implicitement à Mme X son emploi de directrice d'école ; que, par suite, cette dernière est fondée à demander à la Cour d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer juridiquement et financièrement sa carrière de directrice d'école du 25 mars au 4 mai 1998 ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à demander à la Cour d'enjoindre audit ministre de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard ou sur un poste équivalent de directrice ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X dirigée contre les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, lui a retiré son emploi de directrice d'école est annulé.

ARTICLE 2 : Les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a retiré à Mme X son emploi de directrice d'école sont annulés.

ARTICLE 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de directrice d'école de Mme X du 25 mars au 4 mai 1998.

ARTICLE 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00816
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;99nc00816 ?
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