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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC00425


Vu le recours, enregistré le 24 février 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 28 juin 1996 du préfet de la zone de défense Est refusant l'agrément de la candidature de M. X à l'emploi d'agent des services techniques de la police nationale ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classem

ent CNIJ : 36-07-02-002

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a cons...

Vu le recours, enregistré le 24 février 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 28 juin 1996 du préfet de la zone de défense Est refusant l'agrément de la candidature de M. X à l'emploi d'agent des services techniques de la police nationale ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-07-02-002

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas apporté les éléments nécessaires permettant d'établir la réalité des faits allégués, dès lors que ceux-ci sont établis, et que la décision litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la gravité des faits était à même de justifier ladite décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 1998, présenté par M. X ;

M. X conclut au rejet du recours du ministre ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas formulé d'aveu concernant les faits qui lui sont reprochés, qu'aucune convocation de la police nationale ne lui a été adressée, ni perquisition effectuée à son domicile consécutivement aux faits allégués ;

- qu'il n'a pas été licencié et que le rectorat lui a proposé un nouvel emploi après l'expiration de son contrat à durée déterminée ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 23 mai 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret 95-654 du 9 avril 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M.KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 8 janvier 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 28 juin 1996 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a refusé l'agrément de la candidature de M. X à l'emploi d'agent des services techniques de la police nationale au motif que l'administration n'avait pas, en réponse aux moyens soulevés par le requérant, apporté au tribunal les éléments nécessaires permettant d'établir la réalité des faits invoqués à l'appui de ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, M. X a toujours, tant en première instance que devant la Cour, nié la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que le moyen tiré de ce que les faits sont établis de par le propre aveu de l'intéressé doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre a en outre précisé dans sa requête devant la Cour qu'il produirait ultérieurement les documents justifiant de la matérialité des faits invoqués par le préfet de la zone de défense Est à l'appui de sa décision du 28 juin 1996, il ne produit aucun document de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejeté ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera présenté au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES et à Monsieur Bertrand X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00425
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc00425 ?
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