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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC00408


Vu le recours, enregistré le 24 février 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé d'allouer une allocation temporaire d'invalidité à M. X ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;



Code : C

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

Il soutient :

- que l'avis expri...

Vu le recours, enregistré le 24 février 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé d'allouer une allocation temporaire d'invalidité à M. X ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

Il soutient :

- que l'avis exprimé par la commission de réforme sur le taux d'invalidité est purement consultatif et ne lie pas l'administration ;

- que le taux d'incapacité de 12 % retenu par la commission n'était pas justifié ;

- que le taux d'invalidité de 8 % ressortant de la contre-expertise est en concordance avec le barème indicatif annexé au code des pensions de retraite ;

- que c'est ainsi à juste titre qu'il a refusé à M. X le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 1998, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet du recours du ministre ;

Il soutient que le recours du ministre est infondé :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le barème auquel il est fait référence est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 précité : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ;

Considérant que M. X, préposé à la Poste, a été victime le 5 octobre 1994 d'un accident de service ayant notamment entraîné une fracture de la malléole externe gauche ; que, dans le rapport consécutif à l'examen pratiqué le 1er juin 1995 à la demande de l'administration, le médecin, dont l'avis a été suivi par la commission de réforme, a fixé la consolidation des blessures à cette même date et estimé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident devait être évalué à 12 % ; qu'il ressort de la description précise des troubles relatée par ce rapport que ceux-ci ne correspondent pas exclusivement à une raideur articulaire avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit, donnant lieu à un pourcentage d'invalidité de 5 à 8 % aux termes du barème annexé au décret du 13 août 1968 précité ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les troubles constatés au cours du nouvel examen pratiqué le 30 avril 1996 à la demande de l'administration, aux termes duquel le taux d'invalidité a été évalué à 8 %, témoignaient d'une certaine amélioration de l'état de M. X ; que si le praticien ayant diligenté cet examen a estimé que ce même taux pouvait également être arrêté à la date du 1er juin 1995, la commission de réforme a exprimé un avis réitéré en sens contraire et estimé que le taux d'invalidité devait être maintenu à 12 % ; que le ministre ne saurait par ailleurs utilement invoquer la circonstance qu'un autre praticien ayant examiné le 4 septembre 1995 M. X dans le cadre des dispositions prévues pour l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation a également conclu à l'existence d'un taux d'invalidité de 8 % dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait fait application du même barème que celui annexé au décret du 13 août 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 février 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste a refusé d'attribuer à M. X une allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité dont il est atteint devait être limité à 8 % ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00408
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc00408 ?
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