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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC00373


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Behr, avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger l'arrêté en date du 24 juin 1996 la radiant du corps des professeurs agrégés ;

2°) - d'annuler ladite décis

ion ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-04

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas ent...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Behr, avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger l'arrêté en date du 24 juin 1996 la radiant du corps des professeurs agrégés ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-04

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas entendu rompre le lien qui l'unissait au service ;

- qu'elle avait droit à une réaffectation prioritaire sur tout poste vacant dans la commune ou le groupe de communes du poste supprimé ;

- qu'en tant que titulaire d'un poste fixe, le rectorat avait l'obligation de la réaffecter sur un autre poste fixe ;

- que la réponse tardive du rectorat quant à sa réaffectation l'a privée de son droit à participer au mouvement national, qui lui aurait permis d'obtenir un poste fixe ;

- que son acceptation du poste de titulaire-remplaçant lui faisait perdre le bénéfice de son ancienneté, de sorte que toute demande ultérieure de mutation ne pouvait être accueillie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de son affectation pour justifier son refus de rejoindre son poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 87-748 du 28 août 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire ... doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public, régulièrement mis en demeure, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de rejoindre son poste de travail, doit être regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son administration et comme s'étant placé en situation d'abandon de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X , professeur agrégé d'allemand dont le poste avait été supprimé, a été affectée à compter du 1er septembre 1995 dans les fonctions de titulaire-remplaçante dans la zone d'Epinal-Remiremont et rattachée administrativement au collège Jules Ferry d'Epinal ; que, nonobstant l'envoi de plusieurs mises en demeure de rejoindre son poste, l'intéressée n'a cependant pas déféré à cette invitation et a par suite été radiée du corps des professeurs agrégés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 juin 1996 ;

Considérant que Mme X, qui n'allègue pas que l'affectation litigieuse serait de nature à nuire gravement à un intérêt public, ne justifie pas d'une quelconque impossibilité matérielle de rejoindre le poste qui lui a été confié et doit ainsi être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; qu'elle ne saurait ainsi utilement faire valoir l'illégalité de la décision d'affectation à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger l'arrêté de radiation susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00373
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BEHR MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc00373 ?
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