Vu la lettre en date du 21 février 2003 par laquelle le président de la Cour a procédé au classement administratif de la demande d'exécution de Mme X en application de l'article R.921-5 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ :54-06-07
Vu, enregistré le 4 mars 2003, le mémoire présenté par Mme X qui demande au président de la Cour d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 981002-981211-981444-981753 rendu le 11 février 1999 par le Tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2003 par laquelle le président de la Cour ordonne l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 11 février 1999 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre-rapporteur,
- les observations de Mme X,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte(...) ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;
Considérant que par un jugement du 11 février 1999, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X dirigée contre les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, lui a retiré l'emploi de directrice d'école ; que, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé ce jugement et les arrêtés suscités ; que, toutefois, par un arrêté du 30 mai 1998, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a affecté Mme X à compter du 4 mai 1998 sur un poste d'adjoint de classe maternelle à l'école Victor Hugo de Montbéliard ; que cet arrêté, qui, quelle qu'en soit la légalité, n'a pas été annulé, a retiré implicitement à Mme X son emploi de directeur d'école ; que, par suite, cette dernière est fondée à demander à la Cour d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer juridiquement sa carrière de directrice d'école du 25 mars au 4 mai 1998 ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à demander à la Cour d'enjoindre audit ministre de la réintégrer dans ses fonctions de directrice d'école à compter du 1er septembre 2003 ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de directrice d'école de Mme X du 25 mars au 4 mai 1998.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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