Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00-1564, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 25 juillet 2002, présentés par Mme Marguerite X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00930 du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard, ainsi que la demande dirigée contre sa nomination en qualité d'institutrice sur un poste de titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I pour l'année scolaire 2000-2001 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ :36-05-01-01
Elle soutient que :
- l'application du barème réglementaire aurait dû conduire à lui attribuer le poste de Mme Y ;
- Mme Y n'était pas inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès à un emploi de directeur d'école ;
- l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a été méconnu ;
- l'inspecteur d'académie a commis un abus d'autorité et un manquement à l'obligation de sécurité dès lors que le médecin de prévention du rectorat conseillait de ne pas lui imposer de longs trajets ;
- elle était inscrite sur la liste d'aptitude permettant d'accéder à l'emploi de directeur d'école ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 14 mars 2003, le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- Mme X ayant obtenu une nomination sur un poste correspondant à ses voeux, elle n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision qui lui a donné satisfaction ;
- Mme X ne peut contester les nominations sur les postes de directrice d'école dès lors qu'elle n'était pas inscrite sur la liste d'aptitude prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Vu, enregistré le 4 mars 2003, le mémoire présenté par Mme X par lequel elle déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard et de ses conclusions tendant à l'annulation de cette nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre-rapporteur,
- les observations de Mme X,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 mars 2003, Mme X a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard et de ses conclusions tenant à l'annulation de cette nomination ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du mouvement annuel des mutations devant prendre effet à la rentrée de l'année scolaire 2000-2001, Mme X a sollicité différentes affectations parmi lesquelles figurait celle d'institutrice titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I ; que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a prononcé sa mutation en qualité d'institutrice titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I ; que, par suite, Mme X ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande ; que, dès lors, sa demande présentée devant les premiers juges, dirigée contre sa nomination en qualité d'institutrice remplaçante sur le secteur de Montbéliard I pour l'année scolaire 2000-2001, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre sa nomination en qualité d'institutrice sur un poste de titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard et de ses conclusions tendant à l'annulation de cette nomination.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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