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25/09/2003 | FRANCE | N°00NC01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 00NC01564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le n°00-1564, complétée par mémoires enregistrés les 30 avril 2001, 28 janvier et 25 juillet 2002 et 4 mars 2003, présentée pour Mme X Marguerite, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99915-991043-00448 en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doub

s l'a affectée à titre provisoire à l'école primaire André Y à Montbéliard, cont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le n°00-1564, complétée par mémoires enregistrés les 30 avril 2001, 28 janvier et 25 juillet 2002 et 4 mars 2003, présentée pour Mme X Marguerite, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99915-991043-00448 en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs l'a affectée à titre provisoire à l'école primaire André Y à Montbéliard, contre l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs l'a affectée à compter du 1er septembre 1999 à l'école primaire André Y à Montbéliard, contre l'arrêté en date du 25 août 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs l'a suspendue des ses fonctions à compter du 2 septembre 1999 et contre les arrêtés en date du 24 septembre 1999 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs a prononcé son déplacement d'office à titre disciplinaire et son affectation en qualité de titulaire remplaçante à Morteau ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-01

2°) - d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) - d'enjoindre de la réintégrer sur le poste de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montéliard ;

4°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a fait preuve ni d'impartialité, ni d'indépendance vis-à-vis de son administration comme l'exige l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Concernant l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a affectée à titre provisoire à l'école primaire André Y à Montbéliard :

- l'emploi sur lequel elle est affectée n'était pas vacant ; il s'agit d'une nomination pour ordre ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

- il est une sanction disciplinaire déguisée ;

- son avis n'a pas été sollicité en violation des dispositions de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- on l'a empêchée d'exécuter l'arrêté en la forçant à déposer des demandes de stages ;

Concernant l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a affectée à titre définitif à l'école primaire André Y à Montbéliard :

- l'arrêté daté du 1er septembre 1999 lui a été notifié le 7 juillet 1999 ; l'arrêté est entaché d'incompétence ratione temporis ;

- la commission administrative paritaire départementale n'a pas émis d'avis ;

- l'arrêté viole l'article 16 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 ;

- le poste n'était pas vacant ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

- elle restait titulaire de son emploi de directeur de l'école du Coteau Jouvent ;

- l'arrêté n'a pas été appliqué ;

Concernant l'arrêté en date du 25 août 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a suspendue de ses fonctions à compter du 2 septembre 1999 :

- il n'est pas motivé ;

- il ne pouvait intervenir dès lors que le jugement du Tribunal correctionnel de Montbéliard était frappé d'appel ;

- il ne pouvait intervenir dès lors qu'elle avait déjà été suspendue 4 mois ;

- il n'est pas justifié par l'intérêt de service ;

- il est entaché de détournement de pouvoir ;

- il est une sanction disciplinaire déguisée ;

Concernant l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a prononcé le déplacement d'office de Mme X à titre disciplinaire :

- la sanction disciplinaire est insuffisamment motivée ;

- la sanction n'a pas été précédée d'une communication complète du dossier ;

- aucun rapport disciplinaire n'a été établi ;

- le président du conseil de discipline n'était pas impartial ; il a pris position sur l'affaire publiquement ;

- le conseil de discipline s'est réuni trois fois dans des compositions différentes ;

- la faute disciplinaire n'est pas établie ;

- la sanction est disproportionnée ;

- la sanction intervient au-delà de l'expiration de la période de suspension ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de forme puisqu'il est daté du 27 septembre 1999 ;

Concernant l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a affecté Mme X en qualité de titulaire remplaçante à Morteau :

- l'arrêté affectant Mme X à Morteau a été adopté avant l'arrêté prononçant le déplacement d'office ;

- la nomination est entachée d'un vice de forme : la résidence administrative indiquée sur l'arrêté est erronée ;

- l'arrêté viole les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 16 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

- il est une sanction disproportionnée ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu, enregistré le 23 mars 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en considérant que l'arrêté du 10 mars 1999 était insusceptible de recours ;

- Mme X pouvait être affectée définitivement à l'école primaire A. Y même si elle n'avait pas sollicité cette mutation ;

- la suspension s'imposait eu égard aux frais révélés à la charge de Mme X et aux troubles qu'avaient provoqués sa réintégration à l'école A. Y ;

- la suspension n'a pas d'objet disciplinaire ;

- Mme X a pu consulter son dossier individuel ;

- le rapport disciplinaire a été établi même s'il n'a pas été transmis à tous les membres du conseil de discipline ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 11 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003

- le rapport de M.KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M.TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, dans un mémoire enregistré le 4 mars 2003, Mme X soutient que les premiers juges n'ont fait preuve ni d'impartialité, ni d'indépendance vis-à-vis de son administration comme l'exige l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement devra, en tout état de cause, être écarté ;

Sur l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs a affecté Mme X à titre provisoire à l'école primaire André Y à Montbéliard :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a affectée à titre provisoire à l'école primaire André Y de Montbéliard, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la nature de l'acte attaqué qui ne fait pas grief et qui est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme X se borne en appel à contester la légalité dudit arrêté, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de nomination du 10 mars 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a affecté Mme X à compter du 1er septembre 1999 à l'école primaire André Y à Montbéliard :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 :

L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux ; qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 28 mai 1982 : Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui s'est déroulée les 27 et 28 mai 1999 que l'inspecteur d'académie s'est borné à annoncer qu'il est favorable à l'affectation à compter du 1er septembre 1999 de Mme X sur le poste d'adjointe élémentaire de l'école A. Y à Montbéliard ; que la commission administrative paritaire départementale n'a émis aucun avis sur l'affectation de Mme X à l'école André Y à compter du 1er septembre 1999 ; que, par suite, l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs a affecté Mme X à l'école primaire André Y à Montbéliard a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a affectée à l'école primaire André Y à Montbéliard ;

Sur l'arrêté en date du 25 août 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a suspendu Mme X de ses fonctions à compter du 2 septembre 1999 :

Considérant que Mme X soutient, comme en première instance, que l'arrêté du 25 août 1999 la suspendant de ses fonctions ne serait pas motivé, ne pouvait légalement intervenir dès lors que le jugement du Tribunal correctionnel de Montbéliard la condamnant était frappé d'appel et dès lors qu'elle avait déjà été suspendue pour les mêmes faits auparavant, ne serait pas justifié par l'intérêt du service, constituerait une sanction disciplinaire déguisée et serait entaché de détournement de pouvoir ; qu'elle n'établit pas que le tribunal ait commis une erreur en écartant lesdits moyens ; qu'il a donc lieu de les rejeter par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a suspendue de ses fonctions à compter du 2 septembre 1999 ;

Sur l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a prononcé le déplacement d'office de Mme X à titre disciplinaire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement(...) sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ; que lesdites dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, mais qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, par suite, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que son déplacement d'office ne pouvait être légalement prononcé postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois de sa suspension ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir que la composition du conseil de discipline qui s'est réuni le 21 septembre 1999 était différente de celle des conseils de discipline qui se sont réunis les 25 mai et 12 juin 1998 dans le cadre d'une autre procédure disciplinaire, elle n'en tire aucune conséquence quant à la régularité de la composition du conseil de discipline qui s'est déroulé le 21 septembre 1999 ;

Considérant, enfin, que Mme X reprend également l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés en première instance sans établir que le tribunal aurait commis une erreur en écartant lesdits moyens ; qu'il a donc lieu de les rejeter par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a prononcé son déplacement d'office à titre disciplinaire ;

Sur l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a affecté Mme X en qualité de titulaire remplaçante à Morteau :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté affectant Mme X à Morteau a été adopté le 24 septembre 1999 soit le même jour que l'arrêté prononçant son déplacement d'office ; que le moyen tiré de ce qu'il serait antérieur au prononcé de la sanction disciplinaire du déplacement d'office manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté d'affectation en date du 24 septembre 1999 comporterait une mention erronée de la résidence administrative de Mme X est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que son affectation violerait les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 tel qu'elles ont été modifiées par l'article 16 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 ; que l'affectation à Morteau de Mme X est la mesure d'exécution de la sanction disciplinaire de déplacement d'office prononcée à son encontre et, qu'à ce titre, elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui imposent à l'administration, lorsqu'elle procède aux mouvements des fonctionnaires, de tenir compte des demandes des intéressés et de leur situation de famille ;

Considérant, enfin, que Mme X ne démontre pas que sa nouvelle affectation à Morteau, qui est la conséquence nécessaire de son déplacement d'office, ne serait pas conforme à l'intérêt du service et aurait, en elle-même, un caractère disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, l'a affectée en qualité de titulaire remplaçante à Morteau ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

Considérant que Mme X demande à la Cour d'ordonner sa réintégration sur le poste de directrice d'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard ; que cette réintégration n'est pas une mesure d'exécution nécessaire du présent arrêt ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs l'a affectée à compter du 1er septembre 1999 à l'école primaire André Y à Montbéliard.

Article 2 : L'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs a affectée Mme X à compter du 1er septembre 1999 à l'école primaire André Y à Montbéliard est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01564
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;00nc01564 ?
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