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25/09/2003 | FRANCE | N°00NC01563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 00NC01563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le

n° 00NC01563, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2002 et 4 mars 2003, présentés par Mme Marguerite X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-36 du 12 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre l'acte par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a, dans le cadre d'une circulaire en date du 5

mars 1999 relative au mouvement des personnels du premier groupe en 1999, déclaré ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le

n° 00NC01563, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2002 et 4 mars 2003, présentés par Mme Marguerite X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00-36 du 12 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre l'acte par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a, dans le cadre d'une circulaire en date du 5 mars 1999 relative au mouvement des personnels du premier groupe en 1999, déclaré vacant le poste de directeur de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard, d'autre part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a nommé Mme Y, directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard et, enfin, sa demande indemnitaire ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la déclaration de vacance du poste de directeur d'école maternelle du Coteau Jouvent et la nomination de Mme Y sur ledit poste ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-01

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de réparation ;

4°) -d'ordonner sa réintégration sur le poste de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent ;

5°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a fait preuve ni d'impartialité, ni d'indépendance vis-à-vis de son administration comme l'exige l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le poste de directrice de l'école maternelle Coteau Jouvent n'était pas vacant ;

- la nomination de Mme Y a été obtenue grâce à des manoeuvres de cette dernière ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- la commission administrative paritaire départementale n'a pas donné d'avis favorable à cette nomination ;

Vu le jugement et les actes attaqués ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2001, l'acte par lequel Mme X déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement N° 00-36 du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire ;

Vu, enregistré le 7 mai 2003, le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- le poste de directeur de l'école maternelle du Coteau Jouvent était vacant ;

- Mme Y n'a procédé à aucune manoeuvre pour obtenir le poste ;

- la commission administrative paritaire départementale a été consultée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, président de chambre,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2001, Mme X a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, dans un mémoire enregistré le 4 mars 2003, Mme X soutient que les premiers juges n'ont fait preuve ni d'impartialité, ni d'indépendance vis-à-vis de son administration comme l'exige l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement devra, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la déclaration de vacance du poste de directeur de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X dirigée contre l'acte par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a, dans le cadre d'une circulaire en date du 5 mars 1999 relative au mouvement des personnels du premier groupe en 1999, déclaré vacant le poste de directeur de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la nature de l'acte attaqué qui ne fait pas, par lui-même, grief et qui est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme X se borne en appel à contester la légalité de la déclaration de vacance de poste, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la déclaration de vacance du poste de directeur de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'arrêté du 2 juin 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a nommé Mme Y directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard :

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que l'emploi de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard sur lequel a été nommée Mme Y n'était pas vacant puisqu'elle en était toujours titulaire ; que, toutefois, si par un arrêt de ce jour, ont été annulés les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a retiré l'emploi de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Mme X, cette dernière a été affectée à compter du 4 mai 1998 sur un poste d'adjoint de classe maternelle à l'école Victor Hugo de Montbéliard ; que, par conséquent, par un arrêté du 30 mai 1998, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, lui a implicitement retiré son emploi de directeur de l'école maternelle du Coteau Jouvent à compter de cette date ; qu'ainsi, à la date où Mme Y a été nommée, Mme X ne démontre pas que le poste de directeur de l'école du Coteau Jouvent n'était pas vacant ;

Considérant, d'autre part, que Mme X n'établit pas que la nomination de Mme Y aurait été prise suite à des manoeuvres de cette dernière et qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la commission administrative paritaire départementale consultée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret susvisé du

24 février 1989 n'aurait pas donné un avis favorable à la nomination de Mme Y sur l'emploi de directrice de l'école du Coteau Jouvent est sans influence sur la légalité de ladite nomination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 1899 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a nommé Mme Y directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration sur le poste de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01563
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;00nc01563 ?
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