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28/08/2003 | FRANCE | N°99NC01977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 28 août 2003, 99NC01977


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1999, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg dont le siège est 16, rue de Lausanne à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Welsch, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 13 juin 1997 par laquelle son directeur a ordonné à Mme Marie-Jeanne X le reversement de la somme de 37 118,38 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1996 ;


2°) - de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Jeanne X devant le Tribu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1999, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg dont le siège est 16, rue de Lausanne à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Welsch, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 13 juin 1997 par laquelle son directeur a ordonné à Mme Marie-Jeanne X le reversement de la somme de 37 118,38 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1996 ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Jeanne X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner Mme Marie-Jeanne X à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-05-05-02-02

55-03-06-04

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par l'arrêté ministériel en date du 10 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me DUCLOS, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (...) ;

Considérant que les décisions donnant lieu à reversement, prononcées en application de l'article 3 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 10 avril 1996 validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, par les caisses primaires d'assurance maladie consécutives au dépassement par les infirmiers des seuils annuels d'efficience doivent être regardées comme des sanctions professionnelles au sens des dispositions de l'article 11 de la loi d'amnistie susmentionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision en date du 13 juin 1997, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg a ordonné à Mme Marie-Jeanne X le reversement de la somme de 37 118,38 francs correspondant à un dépassement du seuil d'activité fixé pour l'année 1996 en ce qui la concernait à 24 000 coefficients AMI ; que les faits retenus à l'encontre de Mme X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, par application des dispositions ci-dessus rappelées, les faits dont s'agit se trouvent amnistiés et ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction professionnelle ; que la décision du 13 juin 1997 était ainsi dépourvue de base légale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction a été exécutée ; que par suite, les conclusions sus analysées de la requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg tendant à l'annulation du jugement n° 9701915 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 juin 1999 annulant la décision en date du 13 juin 1997 de la directrice de ladite caisse.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et les conclusions de Mme Marie-Jeanne X présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et à Mme Marie-Jeanne X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01977
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WELSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-28;99nc01977 ?
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