Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-02-01
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. GILTARD, Conseiller d'Etat, Président de la Cour .
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... X soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les documents qu'il avait produits au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 étaient dépourvus de caractère probant ou étaient insuffisamment précis pour établir sa présence en France pendant les années 1992 à 1994 ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne peut, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, se prévaloir des dispositions de cette circulaire ; qu'ainsi le tribunal n'a pas commis d'erreur en écartant le moyen tiré de la mauvaise application de la circulaire par le préfet du Bas-Rhin ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de la situation personnelle de M. X... X en rejetant sa demande de régularisation ;
Considérant que si, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... X produit les récépissés des demandes du statut de réfugié présentées par deux de ses enfants, ces demandes sont postérieures à la décision attaquée ; que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, n'ont pas commis d'erreur en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 mars 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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