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07/08/2003 | FRANCE | N°99NC02079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC02079


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 septembre et 8 novembre 1999 présentés pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Wendling, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 14 août 1997, 23 octobre 1997 et 18 février 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
>3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 septembre et 8 novembre 1999 présentés pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Wendling, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Bas-Rhin en date des 14 août 1997, 23 octobre 1997 et 18 février 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture d'instruction au 10 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants du 22 décembre 1985 et au 28 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par décisions des 14 août 1997, 23 octobre 1997 et 18 février 1998, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. X, ressortissant algérien, un titre de séjour, pour les mêmes motifs tirés de ce que l'intéressé n'avait pas le visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé et de ce que les conditions fixées par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, n'étaient pas remplies ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. X n'invoque pas devant la Cour, d'autre moyen de droit que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 27 janvier 1998 que M. X est entré en France le 11 mars 1997, a épousé le 12 avril 1997 Mlle Y qui, contrainte à ce mariage par ses parents en vue de faire obtenir à M. X un titre de séjour, a refusé d'accepter une vie commune avec lui, a engagé une procédure d'annulation du mariage, a sollicité la protection des autorités et a obtenu d'être placée en foyer par décision judiciaire ; que compte-tenu de ces éléments retenus à bon droit par le préfet du Bas-Rhin, lesquels établissent la brièveté de son séjour en France et l'absence de toute vie commune avec son épouse, M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées en première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction à l'administration en vue de la remise à un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Farid X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02079
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc02079 ?
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