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07/08/2003 | FRANCE | N°99NC00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC00978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée pour M. Abdelkader X, ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1997 prononçant son expulsion ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-02

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée pour M. Abdelkader X, ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1997 prononçant son expulsion ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-02

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'il suit de là que les moyens tirés du déroulement de la dernière procédure pénale qui a abouti à une nouvelle condamnation de M. X, du contenu de cette condamnation et du caractère de double sanction de l'expulsion doivent être écartés ;

Considérant que l'arrêté en date du 6 octobre 1997 prononçant l'expulsion de M. X contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, même s'il n'a pas répondu point par point aux motifs de l'avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé rendu par la commission instituée par l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, s'est livré à de multiples reprises, entre 1988 et 1995, à des vols et à un trafic d'héroïne ; que le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'ensemble du comportement de cet étranger, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, au sens de l'article 26 b, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans attendre sa libération de prison, où son comportement ne pouvait témoigner de sa renonciation définitive aux vols et aux trafics de stupéfiants ;

Considérant que si M. X est entré en France alors qu'il avait moins d'un an, il est célibataire sans enfant ; que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, son expulsion ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00978
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc00978 ?
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