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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC02137


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 5 octobre 1998, 8 février, 12 avril, 27 septembre et 26 octobre 1999 ainsi que le 10 avril 2000, présentés par M. et Mme Louis X, demeurant à ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 960233 du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône avait rejeté leur réclamation relative

à leurs attributions dans le remembrement dans la commune d'Ouge ;

2°/ d'annu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 5 octobre 1998, 8 février, 12 avril, 27 septembre et 26 octobre 1999 ainsi que le 10 avril 2000, présentés par M. et Mme Louis X, demeurant à ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 960233 du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône avait rejeté leur réclamation relative à leurs attributions dans le remembrement dans la commune d'Ouge ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'ordonner une expertise ;

Code : C

Classement CNIJ : 03-04

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ..., les parties peuvent présenter soit en personne, ... soit par un avocat, des observations orales à l'appui de conclusions écrites ; qu'il résulte des mentions du jugements litigieux que le tribunal administratif de Besançon a entendu l'avocat des requérants ; que si ces derniers estiment que celui-ci a manqué de temps pour s'expliquer, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du présent jugement dès lors qu'il n'est pas allégué que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens présentés pour les intéressés dans leurs écritures ;

Sur la légalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'ensemble des éléments relatifs à leur litige a été déposé dans le dossier soumis au tribunal et que c'est à tort que ce dernier a retenu l'absence d'éléments probants, il ressort du jugement que le tribunal n'a fondé sa décision sur une absence de preuve qu'en ce qui concerne la présence du géomètre lors de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'une telle présence ne résulte pas des pièces du dossier et n'est effectivement pas établie ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que les travaux connexes prévus ne correspondent pas aux besoins et que certains agriculteurs ont été avantagés par ces travaux, la circonstance que des travaux sont mieux ou plus rapidement exécutés sur d'autres propriétés est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas l'irrecevabilité qu'a retenue le tribunal en ce qui concerne le moyen tiré de non-respect de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions en ce qui concernait les biens propres de M. et de Mme X ; qu'en ce qui concerne le compte de communauté si les requérants se plaignent que pour des apports de bonne terre, ils ont reçu des attributions dans les classes les plus mauvaises, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la fiche de répartition que le remembrement ait entraîné un grave déséquilibre d'exploitation que révélerait, sans le compenser, une augmentation importante de la superficie de la propriété provoquée par l'attribution des terres de qualité inférieure ;

Considérant que le moyen tenant aux conditions dans lesquelles l'association foncière a été créée, à celles tenant à l'inexploitation d'une parcelle faute de travaux connexes et à celles dans lesquelles les travaux connexes ont été réalisés est inopérant ;

Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement du remembrement des terres dont ont bénéficié des tiers ;

Considérant qu'à supposer même la circonstance que le préfet de la Haute-Saône ait émis le souhait que les bois soient rendus à leur propriétaire et que la commission départementale d'aménagement foncier ait méconnu cette demande, M. et Mme X n'établissent ni même n'allèguent que dans l'un de leurs comptes, la commission a méconnu la répartition en nature de culture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Louis X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02137
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc02137 ?
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