Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, complétée par un mémoire enregistré le 18 septembre 1998, présenté par puis pour l'association foncière de remembrement de Willeroncourt, dont le siège est à Willeroncourt (Meuse) et qui est représentée par son président, par Me Larzillière, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'article 1er du jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé M. X de la taxe pour travaux connexes qu'elle lui avait réclamée au titre des années 1996 et 1997 ;
2°/ de juger que M. X est tenu d'acquitter sa participation aux dépenses afférentes aux travaux connexes prévues à l'article L 123-8 du code rural dont font partie les travaux liés aux chemins d'exploitation de l'association ;
3°/ d'enjoindre à son bureau de prendre une nouvelle délibération afin de mettre à la charge de M. X une taxe basée uniquement sur les dépenses afférentes aux travaux exécutés sur les chemins d'exploitation liés au remembrement ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-05-04
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'association foncière de remembrement de Willeroncourt est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association foncière de Willeroncourt à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association foncière de remembrement de Willeroncourt.
ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Henri X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière de Willeroncourt, à M. et Mme Henri X et à la commune de Willeroncourt.
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