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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC01059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 98NC01059


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 31 décembre 1998, 7 avril 1999 et 17 novembre 2000, présentée par la COMMUNE DE STRASBOURG, représentée par la première adjointe au maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire du 15 avril 1996 en tant qu'il a refusé de délivrer à la société Le Strass un permis de construire ;

2°) - de rejeter la demande présent

e par la société Le Strass devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 31 décembre 1998, 7 avril 1999 et 17 novembre 2000, présentée par la COMMUNE DE STRASBOURG, représentée par la première adjointe au maire ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire du 15 avril 1996 en tant qu'il a refusé de délivrer à la société Le Strass un permis de construire ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la société Le Strass devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner la société Le Strass à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux et de des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 68-03-025-03

68-03-03-02-04

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu, enregistré le 19 août 1998, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement et précisant qu'il ne lui appartient pas de présenter des observations dans cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 28 décembre 2000 à 16 heures, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après clôture de l'instruction n'ayant pas été communiqué ni examiné par la Cour ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de M. COLOBERT pour la COMMUNE de STRASBOURG et de Me COUEFFE, du cabinet SOLER-COUTEAUX, pour la société Le Strass,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la société Le Strass :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par décision du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... / 16° / D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle... ; qu'aux termes de l'article L.2122-23 du même code : Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire, nonobstant les dispositions des articles L 2122-17 et L 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs délégués au maire par le conseil municipal en vertu de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales peuvent faire l'objet d'une subdélégation lorsque cette dernière est prévue dans la délibération du conseil municipal portant délégation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 27 juin 1997, le conseil municipal de Strasbourg a autorisé, en application dudit article, le maire ou l'adjoint du ressort à intenter au nom de la ville les actions en justice et à défendre la ville dans les actions intentées contre elle ; que par un arrêté en date du 8 juillet 1997, le maire de Strasbourg a délégué Mme X, première adjointe, dans ses fonctions en tant qu'elles concernaient la faculté d'intenter au nom de la ville les actions en justice et à défendre la ville dans les actions intentées contre elle ; que, dès lors, la société Le Strass n'est pas fondée à soutenir que Mme X est dépourvue de qualité à agir devant la Cour au nom de la COMMUNE DE STRASBOURG ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.412-2 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; que la COMMUNE DE STRASBOURG a joint à son mémoire enregistré le 5 octobre 1998 copie du jugement dont elle demande l'annulation ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la société Le Strass et tirée du défaut de production du jugement attaqué doit être rejetée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE STRASBOURG aux mémoires présentés en appel par la société Le Strass :

Considérant que le gérant d'une société à responsabilité limitée en est le représentant légal et qu'à ce titre, en application de l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 repris par l'article L.223-18 du nouveau code de commerce, il détient de plein droit qualité pour agir en justice au nom de cette dernière ; que, par suite, le gérant de la société Le Strass avait qualité pour signer les mémoires au nom de la société Le Strass ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE STRASBOURG et tirée de ce défaut de qualité à agir du gérant doit être écartée ;

Sur la légalité du refus de permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article U12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg qui exige la réalisation de trois emplacements de stationnement : Lorsque l'exiguïté des parcelles ne permet pas de répondre aux normes imposées par le règlement municipal des constructions, le constructeur doit soit justifier de l'acquisition du nombre d'emplacements manquants dans une autre opération de parking agréée par l'administration, soit remplir les conditions prévues à l'article L.421-3, alinéa 3, du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du 4e alinéa de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé, en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, et sans que la société Le Strass puisse utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 78-163 du 29 décembre 1978, que l'administration n'est pas tenue, alors même que leurs conditions d'application sont réunies, d'accorder au pétitionnaire d'un permis de construire le bénéfice desdites dispositions pour lui permettre, notamment au moyen du versement d'une participation financière, de réaliser un projet de construction nonobstant l'impossibilité dans laquelle il se trouve de satisfaire aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'erreur de droit dont aurait été entachée la motivation de l'arrêté pour annuler le refus litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Le Strass devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs... ; que, si la société Le Strass soutient, en appel, que M. Y, signataire du refus de permis de construire attaqué, est incompétent pour signer de tels actes en l'absence d'une publication régulière de l'arrêté lui accordant le bénéfice d'une délégation partielle de fonctions du maire, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté, en date du 27 juin 1995, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Strasbourg, du deuxième trimestre 1995 ; qu'ainsi M. Y a pu signer ledit refus sans entacher l'arrêté litigieux d'illégalité à raison de l'incompétence de son auteur ;

Considérant qu'un refus de permis de construire n'est pas une décision créatrice de droits, ni pour son destinataire ni pour les tiers ; que, dès lors, le retrait d'un tel acte n'est pas soumis à l'obligation de motivation telle qu'elle résulte, pour les actes retirant ou abrogeant un décision créatrice de droits, de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration ne peut légalement refuser un permis de construire qui ne porte pas à la réglementation d'urbanisme une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis de construire initial est inopérant en l'espèce, dès lors que l'administration peut légalement réclamer le respect de la règle d'urbanisme telle qu'elle s'applique à la nouvelle destination de l'immeuble et qu'il est constant que les travaux litigieux ont pour objet de transformer un local de vente de tableaux en un bar, auquel s'applique une nouvelle règle d'urbanisme en matière d'aires de stationnement ;

Considérant que, compte tenu de l'emplacement du projet de construction envisagé dans un quartier piétonnier et de sa destination, le maire de Strasbourg n'a commis aucune erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article U12 susmentionné sans donner suite à la proposition de participation de la part du pétitionnaire ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les citoyens ne peut qu'être écarté dès lors que la société Le Strass n'établit pas qu'il y ait similitude de situation entre le pétitionnaire à qui a été accordé un permis malgré l'absence de places de stationnement et elle-même, notamment au regard de l'engagement quant à la participation financière prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Strasbourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus de permis de construire en date du 15 avril 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées aux dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Le Strass, partie perdante à l'instance, à payer à LA COMMUNE DE STRASBOURG une somme de 75 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE STRASBOURG, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Le Strass tendant à sa condamnation à prendre en charge les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement 961254 du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la société Le Strass devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : La société Le Strass est condamnée à payer à LA COMMUNE DE STRASBOURG la somme de soixante-quinze euros (75 euros) en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions présentées par la société Le Strass au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE STRASBOURG, à la société Le Strass et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01059
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc01059 ?
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