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07/08/2003 | FRANCE | N°97NC00186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 97NC00186


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1997, présentée pour M. Julien X demeurant à ... par Me Laraby, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il ne s'est pas prononcé distinctement sur la responsabilité de l'Etat à la suite de sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Gillancourt à lui verser une indemnité de 228 529,29 francs en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de

l'expropriation d'une parcelle lui appartenant ;

2) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1997, présentée pour M. Julien X demeurant à ... par Me Laraby, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il ne s'est pas prononcé distinctement sur la responsabilité de l'Etat à la suite de sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Gillancourt à lui verser une indemnité de 228 529,29 francs en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant ;

2) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 465 200 francs en réparation des préjudices subis ;

3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 34-04-03

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à la commune de Gillancourt qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 2003 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- les observations de Me SCOTTO d'APOLLONIA représentant M. X ,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 5 novembre 1996 :

Considérant que M. X a saisi le juge administratif de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables qui seraient résultées pour lui de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1982 déclarant d'utilité publique l'acquisition de ses terrains ; qu'un tel litige relève de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 novembre 1996 est irrégulier en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées de M. X comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, à raison de l'emprise irrégulière que constituait la prise de possession des terrains par la commune de Gillancourt, sans statuer sur la faute qu'aurait commise l'Etat du fait de l'illégalité d'un acte pris par une ses autorités ; qu'il y a par suite, lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat à raison de l'illégalité fautive de la déclaration d'utilité publique à l'origine de l'expropriation de ses terrains et de son attitude dolosive ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1990 portant déclaration d'utilité publique a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 31 octobre 1990 à raison du caractère excessif des inconvénients de l'opération déclarée d'utilité publique eu égard à l'intérêt qu'elle présentait ; que l'illégalité, ainsi constatée dont est entaché ledit arrêté, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X quant aux conséquences dommageables qui ont pu en résulter pour lui ; qu'en revanche l'attitude dolosive de l'Etat n'est pas établie et ne ressort pas des pièces du dossier ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'existe aucun lien direct de causalité entre la faute résultant de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique annulée par le Conseil d'Etat et le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le juge judiciaire et l'interdiction d'exploiter la parcelle avant l'intervention de ladite déclaration ; que la commune de Gillancourt, compte tenu du caractère définitif de l'ordonnance d'expropriation étant propriétaire des lieux qu'elle occupe ainsi régulièrement, il n'y a pas de lien direct entre l'illégalité fautive invoquée et les frais qui résulteraient de la remise en état du terrain après son utilisation par la commune en cas de rétrocession ; qu'un tel lien n'existe pas non plus avec les honoraires d'experts ; qu'en l'absence de précision sur les motifs qui auraient amené M. X à payer à tort trop d'impôts et des sommes à la mutualité sociale agricole, de nature à permettre à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause, les demandes relatives à ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé et résultant de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en cause en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnité correspondante ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X cette même somme en réparation du préjudice moral subi ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes réclamées par M. X au titre des dépens ne concernent pas le présent litige mais des procédures engagées soit devant le juge judiciaire soit devant le juge administratif mais à l'occasion de la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1982 ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre qui ne correspondent pas aux dépens de la présente instance ne peuvent qu'être écartées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Le jugement n° 93-1597 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 novembre 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Julien X tendant à la condamnation de l'Etat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à versé à M. Julien X une somme de cinq mille euros (5 000 €) en réparation du préjudice moral subi.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à versé à M. Julien X une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par M. Julien X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejeté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Gillancourt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00186
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;97nc00186 ?
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