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07/08/2003 | FRANCE | N°03NC00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 07 août 2003, 03NC00222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2003 sous le n° 03NC00222, présentée pour Mlle Iva Y représentée par son tuteur M. Altin X, demeurant à ..., par Me Kipffer, avocat ;

Mlle Iva Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2002 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour :

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C
r>Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2003 sous le n° 03NC00222, présentée pour Mlle Iva Y représentée par son tuteur M. Altin X, demeurant à ..., par Me Kipffer, avocat ;

Mlle Iva Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2002 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour :

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

.............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 avril 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à Mlle Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'elle sera représentée par Me Kipffer ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il est constant que les parents de la requérante et son jeune frère sont domiciliés en Albanie ; qu'il s'ensuit que, quand bien même son oncle résidant en France a été désigné par le conseil de famille comme son tuteur et elle serait parfaitement intégrée à la société française, ses liens personnels et familiaux en France se sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, et des conditions non remplies, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à une mesure de régularisation de la situation de Mlle Y ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle Iva Y est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Iva Y.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00222
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;03nc00222 ?
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