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07/08/2003 | FRANCE | N°00NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 07 août 2003, 00NC00799


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la décision du 20 mars 2003 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2000 statuant au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme X tendant à la condamnation de la Commune de Barr à lui verser la somme de 367 637 F à titre de do

mmages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la décision du 20 mars 2003 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2000 statuant au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme X tendant à la condamnation de la Commune de Barr à lui verser la somme de 367 637 F à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions d'emploi, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressée devant ledit tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°/ de renvoyer la question de compétence au tribunal des conflits ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-08-05

54-09-02

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt du 20 mars 2003 de la Cour administrative d'appel de Nancy et les pièces du dossier y afférent ;

Vu les pièces produites par Mme X jointes à sa requête susvisée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art. 34 - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 dudit décret : Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. Il est formé par requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation .

Considérant que s'il aurait incombé à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées, de ne pas déclarer la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la requête de Mme X dès lors qu'une juridiction de l'ordre judiciaire s'était déclarée incompétente pour statuer sur le même litige par une décision devenue définitive, la cour, en admettant même qu'elle puisse être regardée comme saisie du même litige que le conseil de prud'hommes de Sélestat, n'a pas été informée, avant de rendre sa décision, de l'intervention du jugement par lequel ce dernier a décliné sa compétence pour statuer sur les conclusions sus-rappelées de Mme X, alors même qu'elle avait auparavant avisé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de Mme X en tant que l'exploitation du terrain de camping où elle était employée présente le caractère d'un service public industriel et commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision susrappelée de la Cour administrative d'appel de Nancy du 20 mars 2003 n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que, par suite, la requête susvisée de Mme X doit être rejetée ; qu'il incombe seulement à celle-ci, si elle s'y croit fondée et compte tenu du conflit négatif constitué résultant des deux décisions en sens contraire du conseil de prud'hommes de Sélestat et de la Cour administrative d'appel de Nancy, de saisir le tribunal des conflits sur le fondement et dans les conditions précitées de l'article 17 du décret susvisé, afin qu'il statue sur la question de compétence ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Barr.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00799
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;00nc00799 ?
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