Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,
- les observations de Mme ,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ....II. le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : I. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition... ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à Mme Lucienne X le bénéfice de l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour l'imposition à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 après avoir estimé que l'intéressée devait être regardée comme vivant seule au sens des dispositions susrappelées des articles 194, 196 et 196 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y partageait le logement de Mme X depuis juillet 1994 ; que si Mme X soutient que la présence de M. Y à son domicile avait seulement pour objet de permettre à ce dernier de faire face à une situation difficile en matière d'emploi et de logement qui s'est achevée en 1996, elle n'établit pas du seul fait de ces circonstances qu'elle pouvait être regardée comme vivant seule au sens des dispositions des articles précités du code général des impôts ; que si Mme X fait valoir qu'elle se trouve dans les situations évoquées dans la réponse ministérielle à M. Grenet, député, publiée au journal officiel du 15 juillet 1996 page 3823, l'interprétation énoncée dans cette réponse du 15 juillet 1996, à supposer même que Mme X se trouve dans des situations identiques à celles évoquées, n'est pas applicable en tout état de cause à l'imposition en litige établie au titre de l'année 1995 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à Mme X le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial qu'elle réclamait et à demander que l'intéressée soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison des droits dont la décharge avait été prononcée ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 22 juillet 1999 est annulé.
ARTICLE 2 : Mme Lucienne X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
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