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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC02105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC02105


Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la r

égularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article ...

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur principal ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société PREMAT a fait l'objet de redressements en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période coïncidant avec ces exercices ; que, si le supérieur hiérarchique du vérificateur, désigné dans l'avis de vérification adressé à la société PREMAT pour examiner les éventuelles difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification, a, par ailleurs, apposé son visa sur la notification de redressements majorant les droits rappelés de pénalités exclusives de bonne foi, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver la société PREMAT de la possibilité prévue par les dispositions susrappelées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de saisir l'inspecteur principal pour obtenir les éclaircissements supplémentaires qu'elle souhaitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREMAT n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats de la société PREMAT une partie du montant des remboursements de frais de déplacements consentis, au cours des exercices en litige, par cette dernière au profit de son dirigeant, M. Y... ; que la société requérante, qui ne justifie ni de ce que les frais allégués, qui ont été calculés selon un barème kilométrique, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, ni, d'ailleurs, de la réalité de ceux-ci, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause une partie de la charge correspondante ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société PREMAT ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 3 de la documentation administrative n° 4 C 461, mise à jour le 1er octobre 1992, qui concerne les frais de transport que les exploitants individuels exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir ; qu'il en va de même de la réponse du ministre délégué, chargé du budget à M. X..., publiée le 20 janvier 1982, qui est relative aux frais de transport supportés par un commerçant pour se rendre au lieu de son entreprise ; qu'enfin, la société PREMAT ne peut non plus utilement invoquer l'instruction n° 5 F 16-75 du 16 juin 1975 de la direction générale des impôts relative à la déduction des frais réels par les titulaires de traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PREMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PREMAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PREMAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PREMAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02105
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc02105 ?
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