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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC01390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC01390


Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouver

nement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 20 septembre 1999, postérieure à l...

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 20 septembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 937,52 Euros (32 388 F) des compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société PROCOMI au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de la société PROCOMI relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme... ; qu'en application des dispositions des articles 2 à 4 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de cette dernière disposition de l'article 39-1-5°, les provisions pour risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen terme sont admises dans la limite de 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société PROCOMI, société de caution mutuelle immobilière, consistait, durant les exercices en litige, à se porter garant, moyennant la perception d'une commission, des emprunts contractés par ses sociétaires auprès de la Banque Populaire de Franche-Comté ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante a bénéficié de ces dispositions, qui présentent un caractère forfaitaire, la provision constituée par elle au titre des risques particuliers afférents à ses opérations de crédit ayant été admise dans la limite prévue à l'annexe IV au code général des impôts ; que, si la société allègue, sans d'ailleurs apporter de précisions au soutien de son allégation, que les risques auxquels elle s'exposait du fait des cautionnements auraient été plus importants que ceux que le forfait de 5 % est destiné à couvrir, cette circonstance ne l'autorisait pas à constituer à ce titre des provisions d'un montant supérieur à la limite fixée par les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROCOMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 937,52 Euros (32 388 F), en droits et pénalités, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société PROCOMI au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PROCOMI.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PROCOMI est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROCOMI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01390
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc01390 ?
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