Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. BATHIE , Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156 du même code permet la déduction du revenu global d'un certain nombre de charges limitativement énumérées ;
Considérant qu'en appel, M. X ne sollicite plus que la décharge, en base, d'une somme de 150 000 francs de ses traitements et salaires de l'année 1994, correspondant à un engagement de caution, qu'il a contracté le 11 janvier 1994 au profit de la société Norm Industrie dont il était alors le directeur salarié ; que le requérant n'établit pas que la banque qui a provoqué cet engagement de caution l'aurait mise en jeu dans le courant de l'année 1994 ; qu'en tout état de cause, la somme de 150 000 francs que le requérant a versé spontanément à sa société le 29 juillet 1994 en vue de permettre à celle-ci d'apurer ses dettes, n'est pas au nombre des charges mentionnées soit à l'article 83, soit à l'article 156 du code général des impôts qui peuvent être déduites du revenu global du contribuable ; que le règlement de ces dettes ne peut davantage être regardé comme correspondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13-1 du code général des impôts ; que le règlement dont s'agit a, dès lors, constitué un emploi de ce revenu dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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