Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 du code général des impôts : les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame ; et qu'aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales : sous réserve des dispositions des articles L9 et L 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ;
Considérant qu'au cours des années 1986 à 1988, le foyer fiscal formé par M. Jean-Claude et Mme Marlène X, dont le divorce a été prononcé seulement le 22 mai 1989, se trouvait soumis à une imposition commune, conformément aux dispositions de l'article 6-1 susvisé ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements d'impôt sur le revenu subis par le foyer fiscal susmentionné au titre des années 1986 à 1988, ont été notifiés le 22 décembre 1989 à M. ou Mme , à ..., où résidait, à cette date, M. qui a reçu ce document en mains propres, du vérificateur ; que, dans ces conditions, c'est par une correcte application des dispositions combinées des articles 6-1 du code général des impôts et L 54 A du livre des procédures fiscales, que les premiers juges ont estimé que cette notification était opposable à Mme X , même si cette dernière n'avait pas été personnellement avisée de la procédure ayant abouti à ces suppléments d'impôt sur le revenu du foyer fiscal ; que, par ailleurs, la circonstance, alléguée par la requérante qu'elle vit séparée de son ex-époux depuis août 1988, alors que cette situation n'a pas été signalée aux services fiscaux, et n'a pas donné lieu à une déclaration de revenus séparée, ne peut que demeurer sans incidence sur son propre assujettissement aux impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Marlène X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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