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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00846


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits

qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'adminis...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a imposé en tant que revenus de capitaux mobiliers les sommes versées par la société C.M.S. à Mme Michelle X à titre de salaires, durant l'année 1995, après avoir estimé que l'intéressée n'avait en réalité accompli aucun travail effectif pour son employeur ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu correspondant à ce redressement ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont pu estimer, à bon droit, qu'aucune des attestations fournies par des personnes ayant travaillé pour la société C.M.S ou ses partenaires commerciaux, ni aucun document émanant de ces entreprises ne permettait d'établir la réalité et la nature exacte des fonctions remplies par Mme X , et susceptibles de correspondre aux titres de directeur commercial et de directeur général, que lui attribuait son employeur ; que les pièces fournies en appel n'apportent pas davantage d'éléments en ce sens et ne permettent pas d'infirmer les indices concordants réunis par l'administration de nature à établir le caractère fictif de l'emploi susmentionné ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer une ordonnance de non-lieu ayant clos des poursuites pénales engagées à son encontre pour recel d'abus de biens sociaux ; que cette ordonnance fondée sur des dispositions spécifiques au droit pénal ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le service sur la réalité de l'emploi litigieux, effectuée en application des dispositions susrappelées de la loi fiscale ;

Considérant, en troisième lieu que l'administration n'était pas tenue de limiter ce même redressement d'après les dispositions de l'article 39-1-1e du code général des impôts, précisées par une instruction 4 C 441, concernant le traitement fiscal des rémunérations estimées excessives des dirigeants d'entreprise, dès lors que, pour les motifs susanalysés, elle remettait en cause le principe même des salaires versés par la société C.M.S ; que, par suite, la requérante ne peut, non plus, utilement opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prescriptions de l'instruction précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Michelle X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00846
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : REICHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00846 ?
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