Vu I, enregistrée au greffe le 15 avril 1999, sous le n° 99NC00840, la requête présentée par M. Marcel X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement n° 95-202 en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ;
2') - de lui accorder la décharge demandée ;
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Code : C
Classement CNIJ : 19-02-03-02
Vu II, enregistrée au greffe le 15 février 1999, sous le n° 99NC00841, la requête présentée par M. Marcel X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement n° 95-203 en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période correspondant aux années 1981 à 1984 ;
2') - de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les deux requêtes sus-visées de M. X concernent la situation du même contribuable et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;
Considérant qu'en se bornant à se référer à sa demande et aux mémoires complémentaires présentés devant les premiers juges, et joints à sa requête, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, le requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant à bon droit les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions de l'article R.87 précité, les requêtes de M. X ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Les requêtes de M. Marcel X sont rejetées.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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