La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 99NC00831


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 14 avril 1999, 18 février 2000 et 8 avril 2002 sous le N° 99NC00831, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la Société B.L., ayant son siège 599, avenue Paul Muller à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Maîtres Philippe LECOMTE et Robert KUGLER, avocats au Barreau de Nancy ;

La Société B.L. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97197 du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur l

es sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1991 ;

2°/ de lu...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 14 avril 1999, 18 février 2000 et 8 avril 2002 sous le N° 99NC00831, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la Société B.L., ayant son siège 599, avenue Paul Muller à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Maîtres Philippe LECOMTE et Robert KUGLER, avocats au Barreau de Nancy ;

La Société B.L. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97197 du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-01-02

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F pour lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procèdes fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 210-A du code général des impôts : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés… ; que selon l'article 210-B du même code : I. Les dispositions de l'article210-A s'appliquent… aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité… ; qu'enfin l'article 310-E de l'annexe II au même code précise que : constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse… ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 18 juin 1991, la S.A. A la Bergère Lorraine a fait apport à sa filiale la Sarl EUROPVET, d'un fonds de commerce, constitué par un magasin de vente de vêtements sis à Nancy ; que cette convention précise, que les éléments incorporels du fonds ainsi transmis comportent : Le nom commercial A la Bergère Lorraine et le nom commercial Strauss, étant précisé que la société apporteuse conserve la propriété des marques correspondantes enregistrées à l'INPI et que la société bénéficiaire ne bénéficiera que d'un droit d'usage précaire desdits noms commerciaux jusqu'à reprise par la holding… ; qu'il ressort des clauses mêmes de cette convention que l'apport partiel d'actif ne porte pas sur les marques commerciales et concerne seulement un droit d'usage précaire du nom commercial ; que les premiers juges ont déduit, à bon droit, de ces données que l'apport effectué ne pouvait être regardé comme portant sur une branche complète et autonome d'activités, et ne permettait pas à la société apporteuse de se prévaloir du régime de report des plus-values, prévu par les articles 210-A et 210-B du code général des impôts précités ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant en premier lieu que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la Société B.L. ne peut, en tout état de cause, opposer à l'administration les dispositions d'une instruction en date du 11 août 1992, postérieure à la clôture, intervenue en 1991, de l'exercice au titre duquel a été effectué le redressement litigieux ;

Considérant en second lieu que la société requérante invoque en vain, une réponse ministérielle à M. Bourg Broc, député, du 23 septembre 1985, en tant qu'elle se borne à préconiser, pour l'appréciation de la notion de branche complète d'activité, pour l'application de l'article 210-B du code général des impôts, un examen … au cas par cas, au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire…, dès lors que l'examen du cas d'espèce, effectué selon cette méthode, conduit pour les motifs sus-analysés, à ne pas admettre l'apport d'une branche complète d'activités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société B.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société B.L. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la Société B.L. est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société B.L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00831
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award