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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00800


Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procèdes fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Henri BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me GUENOT, avocat de M. Daniel X, présent,
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br>- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S...

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procèdes fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Henri BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me GUENOT, avocat de M. Daniel X, présent,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC des Corvées a acquis, le 27 juillet 1988, 52 % des parts de la Sarl STAN IMMOBILIER, qui lui ont été cédées par M. et Mme X, lesquels étaient également les associés de la SNC des Corvées, puis a, le 22 février 1999, en se substituant à ces derniers, accordé sa caution relative à un emprunt contracté par la Sarl STAN IMMOBILIER ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Sarl STAN IMMOBILIER, la SNC des Corvées a constitué des provisions, en prévision de la mise en oeuvre de la caution sus-mentionnée ; que l'administration a réintégré ces provisions dans le bénéfice imposable des exercices 1992 et 1993 ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement, par lequel le tribunal administratif de Nancy a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant en premier lieu que si les requérants invoquent à nouveau l'intérêt qu'aurait eu la SNC des Corvées à fournir une aide à sa filiale, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les gains, au demeurant indirects et aléatoires escomptés d'une coopération avec celle-ci, auraient pu constituer une contrepartie suffisante à une caution à hauteur de 450 000 F consentie en sa faveur, au demeurant par substitution à un engagement déjà donné à titre personnel par M. et Mme X ; que les requérants ne peuvent alléguer qu'ils auraient, dans tous les cas, assumé cette charge, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, la société a, en son nom, pu initialement déduire celle-ci de ses résultats, par voie de provision ; que dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, à bon droit, considérer que l'administration apportait la preuve de l'acte anormal de gestion ayant consisté, pour la SNC des Corvées, à assumer l'engagement de caution sus-analysé ;

Considérant en second lieu que l'administration, était fondée à réintégrer les provisions litigieuses dans les résultats des exercices vérifiés, clos en 1992 et 1993, au titre desquels ces charges avaient été déduites, conformément à l'article 39-1-5e précité, nonobstant la circonstance que l'acte anormal de gestion, constitué par la caution sus-évoquée, se situait au cours d'une année atteinte par la prescription, dès lors que ce contrat servait précisément à justifier ces déductions du bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00800
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : A.C.D.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00800 ?
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