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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00524


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me GUERBERT, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Mai

sons Neuves ayant pour objet la location de bâtiments à usage commercial sis à WOIPPY (Moselle), a fait l'objet d'une v...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me GUERBERT, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Maisons Neuves ayant pour objet la location de bâtiments à usage commercial sis à WOIPPY (Moselle), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1986 à 1988 ; que l'administration a rehaussé les bases des revenus fonciers générés par cette activité et a en conséquence assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, M. Jean X, usufruitier des parts de la SCI précitée et imposable sur les bénéfices de celle-ci, conformément à l'article 8 du code général des impôts ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement du 30 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la réduction sollicitée de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité de contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après l'envoi d'un avis de vérification en date du 21 mars 1989 au siège social de la SCI Maison Neuves - ... qui était également le domicile de son gérant M. Jean X, le contrôle annoncé s'est déroulé, à partir du 31 mars 1989, au siège d'une autre société dont M. X était le gérant : la Sarl garage X sise 22 rue Dupont des Loges à Metz ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette dernière adresse, se trouvaient alors les pièces comptables, utiles au contrôle annoncé à l'égard de la SCI Maisons Neuves ; que M. X n'allègue pas s'être opposé à ces modalités de contrôle ; qu'il n'établit pas, alors qu'il lui appartient, eu égard à ce qui vient d'être dit, d'en apporter la preuve, que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ; que la seule circonstance, relevée par le requérant, que le vérificateur n'a pas effectué dans les locaux mis en location par la SCI à Woippy, une visite qui n'aurait d'ailleurs eu aucune utilité, ne permet pas d'établir un vice de la procédure mise en oeuvre par le service ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ;

Sur les travaux déductibles des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts régissant le calcul des revenus fonciers : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a - les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance ... effectivement supportés par le propriétaire ... ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions spécifiques à la catégorie des revenus fonciers prévalent sur celles, à portée plus générale de l'article 13-1 du même code selon lesquelles l'ensemble du revenu imposable ... est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ... ; que les premiers juges ont pu en déduire, à bon droit, que le requérant ne pouvait, pour obtenir la déduction des dépenses litigieuses, se fonder uniquement sur les dispositions de l'article 13-1 précité ;

Considérant, en second lieu que les travaux dont le requérant sollicite la déduction de ses revenus fonciers en application de l'article 31-1-1a précité consistent en des aménagements des bâtiments mis en location réalisés afin de répondre aux souhaits des preneurs ; que, quels que soient les motifs de départ des anciens locataires et les clauses des baux, ces travaux ne peuvent, par leur nature, être qualifiés de dépenses d'entretien ou de réparation au sens de ces dispositions ; que ces dépenses ne sont, dès lors pas déductibles des revenus fonciers bruts de la SCI Maisons Neuves , propriétaire desdits locaux ; qu'il s'ensuit également que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre du service, une instruction relative aux dépenses de réparations locatives, prises en charge par les propriétaires, inapplicable aux travaux litigieux compte tenu des éléments susanalysés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-61 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00524
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00524 ?
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