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03/07/2003 | FRANCE | N°99NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 99NC00263


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE., Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures

fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le prés...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. BATHIE., Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de crépissage, peinture et maçonnerie de M. Omer X, sise à ..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1990 à 1992 ; qu'il est établi et non contesté que la première intervention du vérificateur a eu lieu sur place dans les locaux de l'entreprise le 8 septembre 1993 ; qu'à cette occasion M. X a expressément demandé, par écrit, que le contrôle s'effectue chez son expert-comptable où se trouvaient les documents comptables ; qu'en conséquence, l'examen de la comptabilité de l'entreprise s'est poursuivi entre le vérificateur et l'expert-comptable dans les bureaux de ce dernier ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X s'est ainsi déroulée dans des conditions régulières ; que le requérant, à qui il appartient dès lors d'en apporter la preuve, n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en se bornant simplement à soutenir que la première visite du vérificateur dans les locaux de l'entreprise n'aurait permis que de manière insuffisante, à le supposer même d'ailleurs établi, de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des redressements litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur principal : que la circonstance que l'interlocuteur désigné pour examiner les éventuelles difficultés relatives au déroulement de la vérification de comptabilité a, par ailleurs, apposé son visa sur la notification de redressement, majorant les droits rappelés de pénalités exclusives de bonne foi, n'a pas eu pour effet de priver M. X de la possibilité, prévue par les dispositions de la charte susrappelées, de saisir l'inspecteur principal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M. X comportait de nombreuses lacunes ou imprécisions, ayant eu pour effet de minorer sensiblement de façon régulière les recettes sur les trois exercices vérifiés ; que ces éléments permettent d'établir l'intention du contribuable, qui ne peut utilement alléguer la méconnaissance des règles comptables et fiscales, d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle intention, les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729-1 du code général des impôts n'auraient pas été justifiées, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, leTribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Omer X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Omer X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00263
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;99nc00263 ?
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