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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC02318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC02318


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par le SYNDICAT SUD-PTT, dont le siège est ... à Châlons-en-Champagne (Marne) ;

Le SYNDICAT SUD-PTT demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 97787 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la poste refusant de convoquer un comité technique paritaire pour examiner le projet de réorganisation du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne

;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par le SYNDICAT SUD-PTT, dont le siège est ... à Châlons-en-Champagne (Marne) ;

Le SYNDICAT SUD-PTT demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 97787 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la poste refusant de convoquer un comité technique paritaire pour examiner le projet de réorganisation du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 36-07-06-05

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de la Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT SUD-PTT de la Marne a adressé le 12 mai 1997 une lettre au directeur départemental de la Poste de la Marne lui demandant de convoquer un comité technique paritaire pour examiner le projet de réorganisation du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne ; que le syndicat requérant a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins d'annulation du refus implicite né du silence gardé par la Poste sur cette demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête au motif que la demande présentée ne remplissait pas les conditions de présentation par la moitié des représentants du personnel posées par les dispositions de l'article 11 du décret du 21 mai 1992 susvisé ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur général, à qui la demande doit réputée avoir été transmise, pouvait légalement refuser de réunir le comité technique paritaire au seul motif que la demande n'était pas présentée par la moitié des représentants des personnels au dit comité technique ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le directeur était tenu de réunir cet organisme paritaire afin de lui soumettre le projet de réorganisation du centre de traitement de courrier de Châlons-sur-Marne ne peut utilement être soulevé qu'à l'appui de conclusions dirigées contre cette décision de réorganisation ;

Considérant que, dès lors, le SYNDICAT SUD-PTT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la Poste refusant de convoquer un comité technique paritaire pour examiner le projet de réorganisation du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Poste tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du SYNDICAT SUD-PTT est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD-PTT et à la Poste de la Marne.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02318
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc02318 ?
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