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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC02010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC02010


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998 sous le n° 98NC02010, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 1999, présentés par M.Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 94-1783 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1991 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C


Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

............................................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998 sous le n° 98NC02010, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 1999, présentés par M.Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 94-1783 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1991 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dont le I est applicable à l'imposition litigieuse en vertu de l'article 199 decies A du même code : I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée... II - Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986... III - Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article... ; qu'en vertu du décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 codifié à l'article 46-AA de l'annexe III au code général des impôts, que l'administration a pu légalement invoquer pour la première fois en appel : I - L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé... ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait état sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1990, de l'acquisition d'un immeuble en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; que si le requérant a produit pour la première fois, à l'appui de son mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 1999, une photocopie de l'engagement qu'il aurait pris le 2 novembre 1990, il ne conteste pas que la déclaration souscrite au titre de l'année 1990 n'était pas accompagnée dudit engagement dans les conditions prescrites par l'article 46-AA de l'annexe III au code général des impôts précité ; qu'ainsi, M. X, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi, ne saurait en tout état de cause revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02010
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc02010 ?
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