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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC02000

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC02000


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998 sous le n° 98NC02000, présentée pour la société anonyme des BRASSERIES KRONENBOURG, dont le siège social est sis au ... ;

La société demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95 455 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

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Code : C

Cl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1998 sous le n° 98NC02000, présentée pour la société anonyme des BRASSERIES KRONENBOURG, dont le siège social est sis au ... ;

La société demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95 455 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive nº 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant d'une part, que la société des BRASSERIES KRONENBOURG invoque à l'appui de sa requête d'appel, les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article 272 du Code Général des Impôts avec le c de l'article 11 de la directive nº 77/388/CEE du 17 mai 1977 susvisée, et de ce qu'elle doit être regardée comme ayant établi le caractère définitivement irrécouvrable des créances litigieuses ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant d'autre part, que la société des BRASSERIES KRONENBOURG n'ayant pas établi le caractère définitivement irrécouvrable de la créance détenue sur la société Codec, au sens des dispositions du I de l'article 272 du Code Général des Impôts, le moyen tiré de ce que cette créance doit être regardée comme étant demeurée impayée en dépit du règlement effectué par la société Socadip sur le fondement de la garantie souscrite par la société requérante, est inopérant au regard de son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des BRASSERIES KRONENBOURG n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société des BRASSERIES KRONENBOURG est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société des BRASSERIES KRONENBOURG.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02000
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc02000 ?
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