Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 sous le n° 98NC01047, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2001, présentés par la société anonyme DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, dont le siège social est sis à Morains Le Petit, à Val des Marais (51 130) ;
La société demande à la Cour :
1'' - d'annuler le jugement n° 94-1687 du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre au titre de l'année 1987 ;
2'' - de prononcer la décharge demandée ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établis sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° les provisions constituées e vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;
Considérant que la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE a constitué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987, une provision d'un montant de 3 183 211 F, pour dépréciation des contingents d'alcool de betterave inscrits à l'actif de son bilan, résultant de la cessation des achats d'alcool effectués par l'Etat en application de l'article 358 du code général des impôts, à l'expiration de la campagne 1990-1991 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice de l'année 1987, le principe de l'indemnisation des producteurs d'alcool était arrêté par les pouvoirs Publics et que le montant envisagé, 500 F par hl, dépassait le montant des droits inscrits à l'actif du bilan de la société qui, dès lors, ne pouvait regarder la dépréciation de son contingent comme probable au sens des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE.
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