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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00986


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998 sous le n° 98NC00986, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2002 , présentés pour la société anonyme LE FRANCO MAROCAIN , dont le siège social est sis au ... par Me X..., avocat ;

La société LE FRANCO-MAROCAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-702 et 95-703 du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét

assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afféren...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998 sous le n° 98NC00986, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2002 , présentés pour la société anonyme LE FRANCO MAROCAIN , dont le siège social est sis au ... par Me X..., avocat ;

La société LE FRANCO-MAROCAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-702 et 95-703 du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement en date du 10 avril 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 218,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me X..., représentant la Société LE FRANCO-MAROCAIN,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société LE FRANCO-MAROCAIN de ce que l'avis rendu le 24 février 1990 par la commission départementale des impôts serait insuffisamment motivé, doit être écarté comme inopérant ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont le restaurant exploité par la société LE FRANCO-MAROCAIN a fait l'objet, a mis en évidence le caractère fictif de la comptabilisation des stocks, l'absence de livre d'inventaire, de nombreux achats de boissons effectués sans factures et des omissions de recettes ; que, par suite, la société LE FRANCO-MAROCAIN n'est pas fondée à soutenir que le service n'a pas apporté la preuve que la comptabilité de l'exploitation du restaurant comportait, pour les exercices en cause, de graves irrégularités au sens des dispositions précitées de l'article L 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu que, les redressements qui lui ont été assignés ont été établis conformément à l'avis émis le 24 octobre 1990 par la commission départementale des impôts, qui a retenu pour les trois exercices litigieux des coefficients de marge nette sur les achats calculés, contrairement à ce que soutient la société LE FRANCO-MAROCAIN, hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société LE FRANCO-MAROCAIN, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits et cotisations supplémentaires contestées, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, suivie par l'administration, est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration des impôts ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par le service serait radicalement viciée, la société LE FRANCO-MAROCAIN fait état devant la Cour de ce que le vérificateur a pris en compte des données erronées relatives aux stocks alimentaires, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen, dès lors que les redressements contestés ont été assignés à la société LE FRANCO-MAROCAIN conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, qui a corrigé cette lacune de la méthode dans la détermination des coefficients de marge nette ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant d'une part, que le vérificateur a estimé que la bonne foi du contribuable ne pouvait être retenue compte tenu de la nature des infractions qui ont permis des minorations de recettes et de leur répétition sur une longue période ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités de mauvaise foi doit être écarté ; que, d'autre part, en ayant démontré l'existence de nombreux achats effectués sans factures, révélant une volonté délibérée d'éluder l'impôt, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi de la société requérante, qui n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...)

Considérant que l'exercice clos en 1986 étant devenu bénéficiaire à la suite du redressement assigné à la société LE FRANCO-MAROCAIN, le report des amortissements réputés différés effectué l'année suivante par la société requérante a été annulé par l'administration des impôts ; que, par suite, compte tenu de la réintégration de la somme correspondant auxdits amortissements dans le résultat soumis à impôt pour l'exercice clos en 1987, la société LE FRANCO-MAROCAIN n'est pas fondée à soutenir que le montant de la pénalité qui lui a été infligée au titre de cette année est supérieur au montant des bénéfices réputés distribués en application des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE FRANCO-MAROCAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LE FRANCO-MAROCAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société LE FRANCO-MAROCAIN est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société LE FRANCO-MAROCAIN.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00986
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00986 ?
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