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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00642


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 25 août 1995 du directeur régional de France Télécom lui attribuant un complément de rémunération de 741 francs et à le rétablir dans ses droits aux primes et indemnités versées antérieurement, et n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant a annuler la décision de Fran

ce Télécom refusant de procéder à sa notation selon les règles fixées par le décre...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 25 août 1995 du directeur régional de France Télécom lui attribuant un complément de rémunération de 741 francs et à le rétablir dans ses droits aux primes et indemnités versées antérieurement, et n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant a annuler la décision de France Télécom refusant de procéder à sa notation selon les règles fixées par le décret du 14 février 1959 ;

2°/ de faire droit auxdites demandes :

Code : C

Classement CNIJ : 36-08-03

51-02-04

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990, portant statut de France Télécom ;

Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 27 janvier 1998 rendu sur requête de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 du directeur régional de France Télécom lui attribuant une somme de 741 francs au titre du complément France Télécom et à ce qu'il soit rétabli dans ses droits aux primes et indemnités antérieurement versées, d'autre part, fait partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le refus de France Télécom de procéder à sa notation selon les règles fixées par le décret du 14 février 1959 ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement susrappelé a rejeté la demande relative au complément de rémunération versé à M. X au double motif que la prime de rendement et la prime de technicité auxquelles s'est substitué le complément France Télécom ne sont pas des primes et indemnités liées à la qualité d'agents de droit public telles que définies par le décret du 30 octobre 1992 susvisé et qu'aucune disposition réglementaire n'excluait l'application de ce régime indemnitaire aux fonctionnaires n'ayant pas souhaité opter pour la reclassification de leur emploi ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre argumentation en ce sens, que les primes liées à son grade ne peuvent faire l'objet de mesures individuelles , M. X ne formule aucune critique utile à l'encontre de ladite motivation, qui n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X en ce qui concerne le complément de rémunération qui lui a été versé, par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la requête de M. X est dépourvue de toute argumentation en ce qu'elle conclut à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions relatives à la notation ; que, par suite, ses conclusions de ce chef ne sont pas recevables ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00642
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00642 ?
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