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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00397


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00397, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 25 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED (Moselle), par Me Roth, avocat ;

La COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 942224 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X une somme de 20 000 F en raison des pierres et gravats qu'elle avait déposés sur une parcelle lui appartenant ;

2°) - de rejete

r la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00397, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 25 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED (Moselle), par Me Roth, avocat ;

La COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 942224 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X une somme de 20 000 F en raison des pierres et gravats qu'elle avait déposés sur une parcelle lui appartenant ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner M. X à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-02-08-02-01

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me THIRY, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED à payer une somme de 20 000 F à M. X en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en déposant sur un terrain lui appartenant de la terre et des gravats provenant des travaux de construction de la nouvelle école communale ; que la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED à l'indemniser des préjudices qu'il a subis suite au dépôt de terre et de gravats sur un terrain lui appartenant ; que ce dépôt, qui a été réalisé sur instruction du maire de la commune par l'entreprise STP Houzelle dans le cadre des travaux de terrassement de la nouvelle école élémentaire, a entraîné une dépossession de la propriété de M. X et constitue par conséquent une emprise irrégulière dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de M. X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED et de M. X ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED est rejeté.

ARTICLE 4 : L'appel incident et les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED et à M. Guy X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00397
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00397 ?
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