Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00397, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 25 novembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED (Moselle), par Me Roth, avocat ;
La COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 942224 du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X une somme de 20 000 F en raison des pierres et gravats qu'elle avait déposés sur une parcelle lui appartenant ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de condamner M. X à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 17-03-02-08-02-01
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- les observations de Me THIRY, avocat de M. ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 22 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED à payer une somme de 20 000 F à M. X en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en déposant sur un terrain lui appartenant de la terre et des gravats provenant des travaux de construction de la nouvelle école communale ; que la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED relève appel de ce jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED à l'indemniser des préjudices qu'il a subis suite au dépôt de terre et de gravats sur un terrain lui appartenant ; que ce dépôt, qui a été réalisé sur instruction du maire de la commune par l'entreprise STP Houzelle dans le cadre des travaux de terrassement de la nouvelle école élémentaire, a entraîné une dépossession de la propriété de M. X et constitue par conséquent une emprise irrégulière dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de M. X ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED et de M. X ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1997 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED est rejeté.
ARTICLE 4 : L'appel incident et les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANRY-SUR-NIED et à M. Guy X.
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