La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00199


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, par Me Tassigny, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 961613 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de Mme Y épouse X, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme Y épouse X une somme de

5 000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi et une somme...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, par Me Tassigny, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 961613 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de Mme Y épouse X, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme Y épouse X une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi et une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- de rejeter les demandes présentées par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- de condamner Mme Y épouse X à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-12-03-02

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 86-33 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicaments ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me TASSIGNY, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y épouse X a été recrutée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE à compter du 3 avril 1995 ; qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats successifs du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996 ; qu'elle a été mise à disposition du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne à compter du 18 juillet 1995 ; que son contrat expirant le 30 septembre 1996 n'a pas été renouvelé ; que cette décision de non-renouvellement a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 novembre 1997 ; que, par le même jugement, le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE a été condamné à verser à Mme Y épouse X une somme de 5 000 francs, en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi ; qu'il relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : (...) Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels ;

Considérant qu'à la date où il a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme Y épouse X, le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE était membre du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne constitué par convention en date du 14 juin 1995 en application des dispositions alors en vigueur de l'article 4 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, codifiées sous l'article L 668-1 du code de la santé publique ; que, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France applicables aux groupements d'intérêt public régis par l'article 4 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, l'article 2 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne du 14 juin 1995 prévoyait que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE mettait à disposition du groupement d'intérêt public des personnels qu'il rémunérait ; qu'ainsi, la mise à disposition du groupement d'intérêt public d'agents par le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE correspondait à la satisfaction d'un besoin permanent de ce dernier ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ne pouvait donc légalement refuser de renouveler le contrat de Mme Y épouse X pour prolonger sa mise à disposition du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne au motif qu'aucune disposition du décret susvisé du 6 février 1991 ne prévoit expressément cette possibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de Mme Y épouse X, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi et une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme Y épouse X ne démontre pas que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral qu'elle a subi en raison du non-renouvellement de son contrat ; que son recours incident doit, par suite, être rejeté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y épouse X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE à payer à Mme Y épouse X une somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE est rejetée.

ARTICLE 2 : L'appel incident de Mme Y épouse X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE est condamné à payer à Mme Y épouse X une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE et à Mme Y épouse X.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00199
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award