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03/07/2003 | FRANCE | N°98NC00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 98NC00192


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00192, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 1998, présentés pour M. Jean-Marc Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats G et T Cahn Levy et Bergmann ;

M. Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 923627 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les titres de recettes émis à son encontre par le trésorier principal du centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar les 5 novembre 1991 et 21 avril 1992 ;


- d'annuler ces titres de recettes ;

- de condamner le centre hospitalier L...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00192, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 1998, présentés pour M. Jean-Marc Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats G et T Cahn Levy et Bergmann ;

M. Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 923627 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les titres de recettes émis à son encontre par le trésorier principal du centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar les 5 novembre 1991 et 21 avril 1992 ;

- d'annuler ces titres de recettes ;

- de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 61-06-05

...............................................................................................

Vu le jugement et les titres attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me BERGMANN pour la SCP CAHN-LEVY-BERGMANN, avocat de M. Y, et de Me MONHEIT, avocat des HOPITAUX CIVILS DE COLMAR.

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 27 novembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y dirigée contre les titres de recettes émis à son encontre par le trésorier principal du centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar les 5 novembre 1991 et 21 avril 1992 ; qu'il relève appel de ce jugement ;

Sur les titres de recettes en date des 5 novembre 1991 et 21 avril 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25-3 de la loi susvisée du 31décembre 1970 portant réforme hospitalière : L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 : Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée (...) ;

Considérant que M. Y, praticien hospitalier à temps plein exerçant une activité libérale au centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar, conteste le bien-fondé des titres de recettes émis à son encontre en soutenant que les relevés du système national inter-régimes (SNIR) sur lesquels se sont fondés les hôpitaux civils de Colmar pour établir le montant de la redevance complémentaire qu'il devait verser au titre des années 1988 à 1990 en application des dispositions précitées de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 ne retraceraient pas la réalité de son activité ; que, toutefois, il ne remet pas en cause le montant total des rémunérations mentionné sur les relevés SNIR pour chacune des trois années en litige ; que s'il soutient que la répartition de son activité entre les différentes catégories d'actes prévues par le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 est erronée sur lesdits relevés, il ne conteste pas que les hôpitaux civils de Colmar n'ont pas tenu compte de la structure des actes mentionnés sur les relevés SNIR mais des clés de répartition entre les différentes natures d'actes qu'il avait lui-même déclarées ; qu'ainsi, M. Y ne démontre pas que, quand bien même les relevés SNIR contiendraient des erreurs dans la structure des actes effectués, les titres de recettes émis à son encontre par le trésorier principal du centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar les 5 novembre 1991 et 21 avril 1992 ne refléteraient pas son activité réelle et ne seraient pas légalement fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre les titres de recettes émis à son encontre par le trésorier principal du centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar les 5 novembre 1991 et 21 avril 1992 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer aux hôpitaux civils de Colmar une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Y est condamné à payer aux hôpitaux civils de Colmar une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et aux hôpitaux civils de Colmar.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00192
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP CAHN LEVY BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;98nc00192 ?
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