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03/07/2003 | FRANCE | N°03NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 03NC00384


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2003 sous le n° 03NC00384, présentée par Mme Corinne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1' - d'annuler l'ordonnance n° 02-1389 du 13 février 2003 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2003 sous le n° 03NC00384, présentée par Mme Corinne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1' - d'annuler l'ordonnance n° 02-1389 du 13 février 2003 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-08-01

Vu la décision par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour a dispensé la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande par laquelle elle conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que l'acte en date du 13 novembre 2002 par lequel l'huissier du Trésor Public de la trésorerie de Delle l'a mise en demeure, sous peine de saisie immobilière, d'acquitter la somme de 2082,60 euros ; qu'à l'appui de ces conclusions, elle faisait valoir d'une part, que son mari a produit auprès de l'administration les pièces justificatives des frais de déplacement litigieux, et que sa fille a obtenu un dégrèvement après avoir saisi le tribunal administratif et, d'autre part, que l'acte de recouvrement susvisé ne comporte aucune indication sur les voies de recours dont elle peut disposer ; qu'ainsi, cette demande comportait, l'exposé des conclusions et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant que si, à l'appui de sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années litigieuses, Mme X soutient qu'elle a exposé des frais de déplacement nécessités par son emploi, elle n'a fourni aucune pièce justificative, permettant notamment d'établir que les dépenses correspondantes sont supérieures à la déduction forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, par ailleurs, la circonstance que la fille de la requérante a obtenu un dégrèvement après avoir été assujettie, pour le même motif, à un complément d'impôt sur le revenu, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé des impositions qui ont été assignées à la requérante ; qu'il suit de là que la demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre des années susvisées doit être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la mise en demeure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : les contestations relatives au recouvrement des impôts ( ...) ne peuvent porter que 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt...

Considérant, en premier lieu, que les moyens susvisés, dès lors qu'ils remettent en cause l'assiette de l'impôt, sont inopérants à l'appui de la contestation d'un acte de recouvrement, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que si Mme X invoque en second lieu, l'absence d'information des voies de recours dont serait entachée la mise en demeure du 13 novembre 2002, une telle contestation de la régularité d'un acte de recouvrement relève de la juridiction judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'ordonnance en date du 13 février 2003 prise par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulée.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00384
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;03nc00384 ?
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