Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du Président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant d'une part que M. Jean X ne critique pas le motif d'irrecevabilité de sa demande opposée par les premiers juges tiré de l'absence de moyens à l'appui de ladite demande, d'autre part, que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait pris une position formelle au regard de sa situation fiscale en prononçant le dégrèvement du montant des recettes qui lui avaient été imputées en 1992 et 1994 pour obtenir le dégrèvement de l'imposition contestée au titre de l'année 1993 dès lors que les dégrèvements dont il s'agit n'étaient pas motivés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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