Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour à dispenser la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. RIVAUX, Président,
- les observations de M. X .
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le requérant n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1ER : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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