Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du Président de la deuxième chambre de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Besançon concernant sa demande de classement de son immeuble en catégorie 5M ; que si, au soutien de ces moyens, le requérant produit les plans et descriptif de l'appartement en cause et fait valoir que le type et l'aménagement de celui-ci ne correspondant plus à la demande locative actuelle, cette double circonstance n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant lesdits moyens ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M.X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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