Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2003 sous le n° 03NC00017, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 99-4217 du 15 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé au 8 septembre 1999 la date de caducité de l'avis à tiers détenteur délivré par le trésorier payeur général du département du Bas-Rhin pour avoir paiement d'une somme de 52 467 F due par M. Jacques X ;
Il soutient que l'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur fait obstacle à ce qu'une demande de sursis de paiement postérieur puisse rendre caduc cet acte de poursuite ;
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Code : C+
Classement CNIJ : 19-01-05-01-02
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que le moyen invoqué par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'avis à tiers détenteur délivré par le trésorier payeur général du département du Bas-Rhin, pour avoir paiement des cotisations de taxe professionnelle et d'impôt sur le revenu dues par M. X, caduc à la date du 8 septembre 1999, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, le rejet des conclusions en décharge de l'obligation de payer accueillies par ce jugement à compter du 8 septembre 1999 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 2002, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.
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