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03/07/2003 | FRANCE | N°02NC01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 02NC01324


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NC01324, présentée pour M. Guy X, demeurant chez Mme Y à ..., par la SCP d'avocats Haumesser-Traverse-Didelot ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102197 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 juillet 2001 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a révoqué ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) - de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NC01324, présentée pour M. Guy X, demeurant chez Mme Y à ..., par la SCP d'avocats Haumesser-Traverse-Didelot ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102197 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 juillet 2001 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a révoqué ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-09-04

...............................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, adjoint administratif occupant un emploi de standardiste à la direction régionale du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne, a été révoqué par décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 31 juillet 2001 ; que, par jugement en date du 1er octobre 2002, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté le recours de M. X, dirigé contre sa révocation ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la décision de révocation en date du 31 juillet 2001 :

Considérant, d'une part, que si au cours de la première procédure disciplinaire qui a abouti à la décision de révocation du 1er mars 2000 qui a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 30 janvier 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité avait qualifié les faits reprochés à M. X de faute grave de nature à porter atteinte à la réputation de l'administration, il pouvait modifier la qualification juridique de ces faits au cours de la nouvelle procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant qui a conduit à l'adoption de la décision de révocation en date du 31 juillet 2001 ;

Considérant, d'autre part, que l'erreur matérielle affectant la mention de la condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X, contenue dans les visas de la décision de révocation en date du 31 juillet 2001, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X, dans l'exercice de ses fonctions, s'est rendu coupable le 27 octobre 1999 de gestes déplacés sur une personne usager de son administration ; que, par jugement en date du 6 septembre 2000, le Tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne a d'ailleurs condamné M. X pour ces faits à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'ainsi, en révoquant le requérant à raison de ce manquement aux bonnes moeurs, qui a été reconnu par l'intéressé et dont les bons états de services antérieurs dont il se prévaut ne sauraient atténuer la gravité, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 juillet 2001 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a révoqué ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC01324
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;02nc01324 ?
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