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03/07/2003 | FRANCE | N°02NC01089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 03 juillet 2003, 02NC01089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 29 novembre 2002 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est ... (Bas-Rhin), par la SCP Roger- Sevaux, avocat aux conseils ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le titre exécutoire émis le 22 décembre 1999 à l'encontre d'Electricité de Strasbourg aux fins de paiement d'une somme de 3 854 275,87 F, d'

autre part, déchargé Electricité de Strasbourg de l'obligation de payer ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 29 novembre 2002 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est ... (Bas-Rhin), par la SCP Roger- Sevaux, avocat aux conseils ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le titre exécutoire émis le 22 décembre 1999 à l'encontre d'Electricité de Strasbourg aux fins de paiement d'une somme de 3 854 275,87 F, d'autre part, déchargé Electricité de Strasbourg de l'obligation de payer cette somme ;

Code : C

Classement CNIJ : 01-03-01-02-02

18-03-02-01-01

24-01-02-01-02

24-01-02-03

29-04

65-02-01

2°) - de rejeter l'opposition formée par Electricité de Strasbourg audit titre exécutoire ;

3°) - de condamner Electricité de Strasbourg à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 23 avril 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me LUISIN, avocat d'Electricité de Strasbourg,

- et les conclusions de M ADRIEN., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de construction de la ligne A du tramway -tronçon 5 et débranchement Etoile/X... France- dont la maîtrise d'ouvrage avait été déléguée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à la Compagnie des transports strasbourgeois, celle-ci a été amenée à faire déplacer les ouvrages de distribution d'énergie électrique enfouis sous la voie publique et concédés par la ville de Strasbourg à la société Electricité de Strasbourg ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ayant estimé que le coût des travaux correspondants devait être prise en charge par Electricité de Strasbourg, a établi le 6 décembre 1999 une facture d'un montant de 3 854 275,87 F, puis émis le 22 décembre 1999 un tire exécutoire à son encontre en vue du recouvrement de cette somme ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG relève appel du jugement du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la requête d'Electricité de Strasbourg tendant à l'annulation dudit titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant que les travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre ont pour objet de faciliter la circulation sur la voie publique et sont ainsi entrepris dans l'intérêt du domaine public routier ; que l'implantation d'une ligne de tramway sur la voie publique doit par ailleurs être regardée comme un aménagement conforme à la destination normale du domaine public routier ; que, par suite, selon le principe ci-dessus rappelé, il incombe en l'espèce à Electricité de Strasbourg de supporter sans indemnité les frais occasionnés par le transfert de ses réseaux nécessité par l'installation de la ligne A du tramway sur la voirie gérée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

Considérant enfin qu'en admettant même qu'une convention en sens contraire puisse conduire à écarter le principe précité de prise en charge du coût des frais de déplacement de leurs ouvrages par les bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier, une telle dérogation ne pourrait en tout état de cause procéder que d'une convention à laquelle est partie la collectivité propriétaire du domaine public routier ou, le cas échéant, celle appelée à en assurer l'aménagement et l'entretien et, par voie de conséquence, à effectuer les travaux conformes à la destination de ce domaine ; qu'en l'espèce, par application de l'article L 5215-20 du code général des collectivités territoriales, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG s'est vu transférer de plein droit les compétences attribuées aux communes en matière de voirie et était donc seule en mesure de consentir le cas échéant une dérogation au principe susrappelé ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des termes du traité de concession conclu le 27 décembre 1990 entre la Compagnie des transports strasbourgeois et la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG par laquelle celle-ci a confié à celle-là la maîtrise d'ouvrage des travaux de déviation des réseaux, que les parties seraient convenues de confier au maître d'ouvrage délégué le soin de décider avec les exploitants du principe et des modalités de leur participation au coût de ces travaux ; qu'au contraire, l'article 15-3 du cahier des charges relatif à la construction de la ligne de tramway, annexé à ladite convention, stipule expressément que le coût des déviations de réseaux est à la charge des gestionnaires desdits réseaux ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'y étant pas partie, Electricité de Strasbourg ne saurait par ailleurs utilement invoquer les termes de la convention du 27 juin 1991 conclue entre elle-même et la Compagnie des transports strasbourgeois, selon lesquels celle-ci assure le financement des travaux de transfert des réseaux en tant que maître d'ouvrage du réseau de tramway, dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition de cette convention que la Compagnie des transports strasbourgeois aurait agi à cet égard en qualité de mandataire de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ou pour le compte de celle-ci ; qu'au surplus, aucune stipulation de ladite convention ne prévoit que la Compagne des transports strasbourgeois se serait engagée à prendre définitivement à sa charge le coût de transfert des réseaux exploités par Electricité de Strasbourg, contrairement à l'article 15-3 susmentionné de l'annexe à la convention précitée du 27 décembre 1990, qui évoquait l'éventualité d'un simple préfinancement ; qu'au demeurant, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG avait expressément informé Electricité de Strasbourg, par correspondance en date du 24 octobre 1990 confirmée le 29 janvier 1991, de ce qu'elle entendait faire application à son égard du principe précité et qu'elle serait ainsi amenée le moment venu à lui facturer les sommes qu'elle aurait exposées pour procéder aux déviations de réseaux après en avoir remboursé le montant à la Compagnie des transports strasbourgeois, appelée à les préfinancer aux termes de la convention précitée du 27 décembre 1990, comme il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions susénoncées d'Electricité de Strasbourg, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les stipulations de la convention précitée conclue entre Electricité de Strasbourg et la Compagnie des transports strasbourgeois ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Electricité de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que le titre exécutoire attaqué indique les bases de la liquidation, l'identité de l'ordonnateur ainsi que l'objet de la créance ; que la circonstance que le cachet et la signature de l'ordonnateur n'y figurent pas est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour réclamer à Electricité de Strasbourg le remboursement des frais de déplacement de ses réseaux, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a entendu faire application du principe rappelé ci-dessus en vertu duquel le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement de ses installations lorsqu'un tel déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; que les dispositions de l'article 68 du décret susvisé du 29 juillet 1927 selon lesquelles le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois où il est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique, ou dans l'intérêt de la voirie, opérer à ses frais le déplacement des parties des canalisations qui lui sont désignées, qui ne s'inscrivent pas à l'encontre de ce principe, ne prévoient pas de subordonner leur application à une mise en demeure formelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne l'aurait pas mise en demeure de procéder au déplacement de ses réseaux est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même qu'une disposition de nature législative ou réglementaire puisse déroger au principe ci-dessus rappelé, Electricité de Strasbourg ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de l'article 69 du décret susvisé du 29 juillet 1927, qui dispose que Lorsqu'une ligne de distribution ou transport d'énergie électrique traverse les ouvrages d'une concession préexistante ... les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans la concession préexistante ... sont à la charge du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle ou du transport nouveau, afin de soutenir que la Compagnie des transports strasbourgeois devait prendre en charge les frais de transfert des réseaux d'énergie électrique en application de ces dispositions, dès lors que les travaux litigieux ne consistent pas en l'installation d'une nouvelle ligne de distribution ou de transport d'énergie électrique ;

Considérant toutefois, en dernier lieu, que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'apporte aucun démenti aux explications d'Electricité de Strasbourg selon lesquelles le poste travaux divers relatif au compte prorata ne pouvait être mis à sa charge ; qu'aucune pièce du dossier ne s'inscrit à l'encontre de cette affirmation ; que, par suite, Electricité de Strasbourg est fondée à soutenir à titre subsidiaire que la créance de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à son encontre doit être réduite d'une somme de 9 846,87 F (1 501,15 €) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité dudit jugement et sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, sous réserve de ce qui vient d'être dit, le rejet de la demande d'Electricité de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner Electricité de Strasbourg à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Electricité de Strasbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : Electricité de Strasbourg est déclarée redevable envers la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG d'une somme de 3 844 429 F (586 079,42 €).

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la demande d'Electricité de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 :Electricité de Strasbourg versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 :Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejeté.

ATICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à Electricité de Strasbourg.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC01089
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;02nc01089 ?
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