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03/07/2003 | FRANCE | N°02NC00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 02NC00886


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002 sous le n° 02NC00886, présentée pour M. Paul X, demeurant à ... ;

M. Paul X demande à la Cour :

1°/ - d'annuler l'ordonnance nº 98-821 du 24 mai 2002 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994,1995 et 1996 ;

2°/ - de prononcer la décharge demandée ;

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Code : C

Classement CNIJ : 19-02-02

Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002 sous le n° 02NC00886, présentée pour M. Paul X, demeurant à ... ;

M. Paul X demande à la Cour :

1°/ - d'annuler l'ordonnance nº 98-821 du 24 mai 2002 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994,1995 et 1996 ;

2°/ - de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 19-02-02

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de M. X ,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (..) ; que l'article L.199 de ce livre dispose : (..) Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (..) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (..) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul X, après avoir reçu le 3 novembre 1997 une notification de redressement, confirmée le 23 avril 1998 après que le contribuable a présenté le 3 décembre 1997 ses observations, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 mises en recouvrement le 31 mai 1998 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 12 juin 1998 sans avoir présenté la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article L 199 du livre des procédures fiscales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R 190-1 et R 199-1 du même livre ; que les observations qu'il a formulées dans le courrier susmentionné reçu par l'administration des impôts le 3 décembre 1997, ne sauraient tenir lieu de réclamation, qui ne peut être introduite auprès de l'administration des impôts qu'après la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que si, par la suite, le requérant a formé une réclamation le 13 juillet 1999, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 août suivant, il n'a pas produit de mémoire en cours d'instance, mais une nouvelle demande qui a d'ailleurs été enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 26 octobre 1999 sous le nº 99-1504 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Paul X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00886
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;02nc00886 ?
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