Vu le jugement attaqué ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus professionnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis ;
Considérant que le service a notifié à M. X, le 16 décembre 1997, un redressement d'un montant de 7 122 F en droits et pénalités résultant de la réintégration, dans les revenus imposables de l'intéressé de l'année 1994, des traitements et salaires perçus, au cours de cette même année, par son fils majeur considéré comme étant à sa charge, et qui n'avaient pas été portés sur sa déclaration de revenus ; que le service a, au regard de la loi fiscale, effectué, à bon droit, cette réintégration ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que la décision, par laquelle le directeur des services fiscaux a, à la suite de la réclamation de M. X, prononcé un dégrèvement prenant en compte la déduction d'intérêts d'emprunts omise par l'intéressé dans ses déclarations, n'a comporté aucune motivation valant prise de position sur la situation de fait de M. X au regard des dispositions de l'article 6 précité du code général des impôts, dont celui-ci pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le droit de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : ...Les compensations de droits sont opérées... au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment... ;
Considérant que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le service ne l'a, à tort, pas fait bénéficier du droit de compensation prévu par les dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, en date du 16 décembre 1997 qui lui a été adressée, avait déjà pris en compte le dégrèvement accordé au titre de ses revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
3