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03/07/2003 | FRANCE | N°00NC00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 00NC00871


Vu I- la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00871 présentée pour la SARL MUNCH, dont le siège social est sis au ... ;

La SARL MUNCH demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 98 675 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2'' - de prononcer la réduction demandée ;

3'' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'a

rticle L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04...

Vu I- la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00871 présentée pour la SARL MUNCH, dont le siège social est sis au ... ;

La SARL MUNCH demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 98 675 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2'' - de prononcer la réduction demandée ;

3'' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-05

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu II- la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001 sous le n° 01NC00549 présentée pour la SARL MUNCH ;

Elle demande :

1'' - d'annuler le jugement n° 00934 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, par le même moyen que celui susanalysé ;

2'' - de prononcer la réduction demandée ;

3'' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL MUNCH sont dirigées contre deux jugements n° 00NC00871-01NC00549 en date des 11 avril 2000 et 27 février 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'administration des impôts n'a au titre des années susvisées, admis que partiellement les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle formulées par la SARL MUNCH sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, en estimant que les abandons de créance, d'un montant de 4 500 000 F en 1997 et de 1 200 000 F en 1998, que la société Eiffel, société mère de la SARL MUNCH, lui a consentis, devaient être regardés comme des subventions d'exploitation devant concourir à la détermination de la production de l'exercice de la société requérante ; que si la SARL MUNCH soutient que ces abandons de créance ont constitué une aide sans contrepartie d'exploitation et un produit exceptionnel destiné à ne compenser aucune dépense individualisée, l'administration soutient, sans être contredite, que les abandons de créances consenties par la société Eiffel à sa filiale sont destinées à compenser l'insuffisance des produits d'exploitation de la SARL MUNCH à couvrir ses charges d'exploitation ; que les sommes litigieuses ont été, par suite, regardées à bon droit par le service comme des subventions d'exploitation au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MUNCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MUNCH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la SARL MUNCH sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL MUNCH.

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00871
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;00nc00871 ?
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