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03/07/2003 | FRANCE | N°00NC00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 00NC00592


Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Consid

rant que M. X fait appel du jugement en date du 20 mars 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal adminis...

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 mars 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 novembre 1998 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a rejeté ses demandes de remise gracieuse de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le premier juge ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, en l'absence d'éléments nouveaux, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens du requérant ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation des décisions attaquées ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00592
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;00nc00592 ?
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