Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 mars 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 novembre 1998 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a rejeté ses demandes de remise gracieuse de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le premier juge ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, en l'absence d'éléments nouveaux, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens du requérant ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation des décisions attaquées ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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